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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-83.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.305

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PEROU Liliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Liliane Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant mineur et l'a condamné à verser à la partie civile diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Louis X... a été fixé en premier lieu par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 4 décembre 1986, prévoyant au bénéfice du père 5 semaines pendant les vacances d'été, ce droit n'ayant, en dépit des requêtes réitérées de la mère, jamais été supprimé mais au contraire élargi à plusieurs reprises et en dernier lieu par les arrêts de la cour d'appel de Bastia des 16 décembre 1993 et 27 juin 1994 lesquels organisaient un droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires; que Jean-Louis X... n'avait pu exercer son droit de visite depuis l'été 1991, si ce n'est celui organisé le 29 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia; que, dans le cadre des décisions judiciaires, Jean-Louis X... a entendu exercer son droit de visite pour les vacances de l'été 1994; qu'il a, à cette fin, dûment avisé Liliane Y... des modalités pratiques de cet exercice et qu'il a consigné, comme il le devait, le billet d'avion de la jeune Aurélie; que, cependant, fournissant un certificat médical très imprécis mais surtout justifiant par le refus d'embarquement et la fugue d'Aurélie l'impossibilité de mettre à exécution le droit de visite, Liliane Y... déclare qu'elle ne lui est pas imputable et qu'elle explique l'attitude de la mineure par les attouchements sexuels que lui aurait fait subir son père; que, si l'on en croit la mère, ceux-ci auraient eu lieu en 1987 et qu'ils n'ont pas empêché que la fillette accepte de se rendre chez son père à plusieurs reprises jusqu'en 1991; qu'il est parfaitement établi qu'elle a non seulement omis d'user de son autorité pour contraindre l'enfant à respecter le droit de visite reconnu à Jean-Louis X... mais qu'elle a insidieusement été l'artisan de ce refus qu'elle a suscité; qu'il n'est nullement démontré que l'attitude du père puisse constituer un obstacle quelconque à ce droit de visite; que l'intérêt de l'enfant, dont il n'est pas interdit de penser que sa maturité venant lui donnera le recul et l'indépendance qui lui permettront d'apprécier sa situation, est aussi que ce droit de visite puisse s'exercer; que les faits sont constitués et qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité portée par le jugement dont appel ; "alors que la résistance d'enfants qui refusent de suivre leur père lorsque celui-ci n'exerce pas régulièrement son droit de visite ne permet pas de caractériser le délit de non-représentation d'enfants lorsqu'il n'est pas établi que la mère a provoqué ou favorisé cette résistance; qu'en l'espèce, la simple affirmation au demeurant générale selon laquelle il est établi qu'elle (Liliane Y...) a non seulement omis d'user de son autorité pour contraindre l'enfant à respecter le droit de visite reconnu à Jean-Louis X... mais qu'elle a insidieusement été l'artisan de ce refus qu'elle a suscité, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; "qu'au surplus, une telle motivation met à la charge de la requérante une véritable présomption de faute et renverse la charge de la preuve ; "qu'en outre, la résistance d'enfants âgés de plus de douze ans est constitutive d'un cas de force majeure en ce que l'âge et la personnalité affirmée de l'enfant commun peut empêcher la mère d'exercer son autorité de sorte que la Cour, en se bornant à considérer que la mère a été l'artisan du refus de l'enfant à refuser l'exercice du droit de visite accordé à son père, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Liliane Z... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que le père n'a jamais pu exercer son droit de visite, si ce n'est celui organisé par la cour d'appel de Bastia, bien qu'il ait fait preuve d'une totale disponibilité; qu'il résulte des enquêtes sociales et expertises que l'attitude de rejet de l'enfant a pour seule cause le conditionnement entrepris par la mère ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la résistance d'un mineur, à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine, à moins de circonstances exceptionnelles, non rapportées en l'espèce ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Liliane Y... à un droit fixe ; "alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ; Attendu que le droit fixe de procédure, institué par la loi du 30 décembre 1977 et intégré dans les articles 1018 A et 1018 B du Code général des impôts, est étranger aux frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, tels qu'ils sont énumérés par l'article R. 92 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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