Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-13.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.234

Date de décision :

15 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 96-13.234, V 96-13.236, W 96-13.237, X 96-13.238, Y 96-13.239, Z 96-13.240, A 96-13.241, B 96-13.242, C 96-13.243, D 96-13.244 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, ..., en cassation de 10 jugements rendus le 7 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, au profit de Mme Hélène Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux dix pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, de Me Ricard, avocat de Mme Treille X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 96-13.234 et V 96-13.236 à D 96-13.244 ; Sur le moyen unique, commun aux dix pourvois, pris en ses trois branches : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être en conséquence affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ; Attendu que Mme Treille X..., masseur kinésithérapeute, a formé plusieurs demandes d'entente préalable pour la prise en charge de séances de rééducation avec drainage lymphatique prescrites à des assurés sociaux, selon la cotation AMM7+7/2 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMM7, par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon le coefficient proposé par Mme Treille X..., les décisions attaquées énoncent essentiellement que l'assimilation retenue par la Caisse conduit à une "sous rétribution" du praticien que corrige l'admission de la cotation AMM7+7/2 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 7 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de Mme Treille X... ; Condamne Mme Treille X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz