Texte intégral
Minute no 12/00461
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17 Septembre 2012
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RG 10/02181
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
17 Mai 2010
09/1185 C
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
SA VOLADOR, prise en la personne de son représentant légal
Rue du Capitaine Maillard
Zone Artisanale - BP 29
57220 BOULAY
Représentée par Me LOMOVTZEFF (avocat au barreau de METZ), substituée par Me JAN (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Xavier X...
...
57470 HOMBOURG HAUT
Représenté par Me LECOCQ (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz.
EXPOSE DU LITIGE
Xavier X... a été engagé à compter du 5 octobre 2007 par la société Volador en qualité de chauffeur-livreur.
Lors d'un examen du 12 août 2008, le médecin du travail a déclaré Xavier X... apte à la reprise de son poste avec les restrictions suivantes : aménager les efforts de la colonne lombaire en évitant le port de charges lourdes pendant un mois.
Le 2 septembre 2008, à la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a procédé à une nouvelle visite de reprise de l'intéressé aux termes de laquelle il a conclu à l'aptitude de Xavier X... avec les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes supérieur à 10 kg de façon répétitive, pas de conduite de véhicule de service.
Le 19 septembre 2008, dans le cadre d'un examen qualifié de deuxième visite prévue à l'article R 4624-31 du code du travail par le médecin du travail, celui-ci a émis un avis d'inaptitude en précisant que Xavier X... était :
"- inapte au poste de préparateur de commandes, chauffeur, vendeur et tout poste nécessitant le port de charges lourdes supérieures à 10kg de façon répétitive, la conduite de véhicule de service;
- apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg de façon répétitive et/ou ne nécessitant pas de conduite de véhicule de service par exemple un poste de type administratif."
Convoqué par lettre recommandée du 29 septembre 2008 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au vendredi 7 octobre 2008 à 11h30, Xavier X... a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser aux termes d'une lettre recommandée du 10 octobre 2008.
Suivant demande enregistrée le 16 septembre 2009, Xavier X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Xavier X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- dire et juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société Volador à lui payer les sommes de :
* 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 1 500 euros bruts à titre de préavis ;
* 150 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 428,97 euros bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2007 à juin 2008 ;
* 42,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 593,64 euros bruts au titre du temps de pause non respecté d'octobre 2007 à août 2008 ;
* 59,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
ces sommes portant intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société Volador aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Volador s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 17 mai 2010, statué dans les termes suivants:
- requalifie le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Xavier X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Vodalor, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Xavier X... les sommes suivantes :
* 1369,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 1 369,84 euros à titre de préavis ;
* 136,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 593,64 euros au titre du temps de pause non respecté d'octobre 2007 à août 2008 ;
* 59,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du nouveau code de procédure civile;
- déboute Xavier X... de ses autres demandes ;
- déboute la société Vodalor de toutes ses demandes ;
- condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Suivant déclaration de son avocat faite le 31 mai 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Volador a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Volador demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater que le licenciement de Xavier X... intervenu le 12 octobre 2008 est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et plus particulièrement sur son inaptitude ;
- constater que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ;
- condamner Xavier X... à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Xavier X... aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de ceux de première instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Xavier X... demande à la Cour de :
- dire et juger le licenciement de Xavier X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Volador à payer à Xavier X... les sommes de :
* 1 369,84 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 1 506,82 euros bruts à titre de préavis et congés payés sur préavis ;
* 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 471,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2007 à juin 2008 et congés payés sur heures supplémentaires ;
* 653 euros bruts au titre du temps de pause non respecté d'octobre 2007 à août 2008, congés payés sur temps de pause compris ;
* 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société Volador aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 20 janvier 2012 pour l'appelante et le 22 mai 2012 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
La société Volador estime avoir satisfait à son obligation de reclassement. Indiquant être une petite entreprise, employant au mieux une vingtaine de salariés, spécialisée dans le commerce de gros en volaille et gibier, elle prétend qu'au moment du départ de Xavier X..., tous les emplois administratifs étaient pourvus et que les fonctions disponibles ne correspondaient pas aux possibilités physiques de l'intéressé. Elle ajoute qu'en réalité, Xavier X... souhaitait être licencié par elle.
Invoquant l'article L 1226-12 du code du travail, celui-ci considère que son employeur n'a pas cherché à le reclasser et qu'alors qu'un poste aurait pu lui être proposé, la société Volador a préféré embaucher un nouveau salarié pour l'occuper.
* * *
Il résulte de l'article L 1226-2 du code du travail qu'en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié concerné compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, dans un autre emploi approprié aux capacités du salarié concerné et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de ses recherches de reclassement y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Ce n'est qu'à défaut d'une telle possibilité de reclassement que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié.
En l'espèce, le fait au demeurant non prouvé que Xavier X... ait voulu être licencié, ne dispensait pas la société Volador d'effectuer des recherches de reclassement et de faire toute proposition en ce sens à son salarié.
Pour prouver l'impossibilité de le reclasser, la société Volador produit une copie de son registre unique du personnel mentionnant les dates d'entrée et de sortie de chaque salarié.
Or, si ce document confirme qu'il n'existait pas de poste administratif vacant au moment où Xavier X... a été déclaré inapte au poste qu'il occupait, il apparaît au vu dudit registre qu'à compter du 2 octobre 2008, soit environ quinze jours après l'avis d'inaptitude, la société Volador a employé Emilie Y... en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail litigieux qui est versé aux débats mentionnant qu'il a été signé le 20 septembre 2008, soit le lendemain de l'avis d'inaptitude concernant Xavier X....
Il s'ensuit qu'à la date du second examen médical qui est le point de départ de l'obligation de reclassement, un emploi de vendeur à temps partiel était disponible au sein de la société Volador.
Selon l'attestation de Jean-Marie Z..., boucher responsable de vente chez Volador, produite par l'appelante elle-même, aucune des vendeuses n'est titulaire du permis EB et n'assure la conduite des véhicules se rendant sur les marchés, le travail s'effectuant en binôme avec un collègue masculin qui conduit le camion. Il en résulte que l'emploi de vendeur finalement dévolu à Emilie Y... ne nécessitait pas la conduite de véhicule de service.
Par ailleurs, Xavier X... verse aux débats une attestation de Christian A..., attaché commercial chez Volador depuis le 13 mai 1998 et occupant encore cette fonction en novembre 2009, qui indique que Xavier X... aurait pu prétendre à un poste de vendeur en rôtisserie, s'agissant d'un travail peu physique, les barres de six poulets pesant 7,200 kilogrammes. Et si dans sa propre attestation, Jean-Marie Z... relate que le métier de vendeur sur marché consiste notamment à charger le camion de marchandises, le décharger pour remplir le stand et à le recharger en fin de matinée de la marchandise non vendue et du gaz, il ne résulte pas de ces éléments que le poste accepté par Emilie Y... impliquait le port de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes de façon répétitive.
Il n'est donc pas établi que ce poste était incompatible avec les aptitudes physiques de Xavier X... telles que décrites par le médecin du travail de sorte que la société Volador se devait de le proposer à l'intéressé. A défaut de l'avoir fait, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement si bien que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement de Xavier X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Xavier X..., qui relève des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans la mesure où il comptait moins de deux ans d'ancienneté, est fondé à réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agé de 38 ans lors de son licenciement, Xavier X... était employé chez Volador depuis une année pour un salaire mensuel brut contractuellement fixé à 1 500 euros. Ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois à compter du 3 février 2009, il n'a travaillé pour son nouvel employeur qu'une journée, son contrat ayant pris fin dès le 4 février 2009. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni de ses revenus depuis.
En considération de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué son préjudice en lui allouant une somme de 4 100 euros en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due à Xavier X.... Celle-ci est, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, égale à un mois de salaire compte tenu de l'ancienneté du salarié.
Toutefois, Xavier X... limitant sa demande à 1 506,82 euros bruts congés payés inclus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Volador à lui payer la somme de 1 369,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 136,98 euros au titre des congés payés sur préavis, étant ajouté que lesdites sommes sont brutes.
Sur la procédure de licenciement
La société Volador sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que si la lettre du 29 septembre 2008 comporte une erreur de plume en ce que le 7 octobre 2008 n'était pas un vendredi mais un mardi, elle n'en a pas moins rempli son obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Au soutien de sa demande, Xavier X... relève que le 7 octobre 2008 était un mardi et non un vendredi comme mentionné dans la lettre de convocation et prétend qu'il est venu le 7 octobre 2008 mais qu'il n'y a pas eu de tenue de l'entretien préalable, ce que, selon lui, la société Volador ne conteste pas.
* * *
L'employeur est tenu de convoquer le salarié dont il envisage le licenciement à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit notamment mentionner la date de cet entretien. Dès lors, la mention comme en l'espèce d'un jour qui n'existe pas pour la date de l'entretien, à savoir le vendredi 7 octobre 2008, constitue une irrégularité de procédure qui cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce préjudice est d'autant plus réel en l'occurrence que la société Volador ne conteste nullement dans ses écritures l'absence de tenue de tout entretien préalable au licenciement invoquée par le salarié.
En considération de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi à ce titre à Xavier X... en lui allouant une somme de 1 369,84 euros, étant rappelé que l'article L 1235-5 du code travail, applicable dès lors que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, permet le cumul d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Xavier X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires en produisant un tableau récapitulant mois par mois les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans en être rémunéré et en relevant que la société Volador n'apporte aucune contradiction et ne produit pas les disques chronotachygraphes justifiant de ses heures travaillées.
* * *
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Xavier X... verse aux débats un tableau établi par ses soins, mentionnant pour chaque mois un nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Or, un tel document est manifestement imprécis et insuffisant puisqu'il ne fait pas état des horaires de travail journaliers de l'intéressé, ni même du nombre d'heures de travail accomplies par jour de sorte qu'il ne permet pas à l'employeur d'y répondre, étant par ailleurs observé que les bulletins de salaire de Xavier X... font déjà état du paiement d'heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Sur la rémunération de temps de pause non pris, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour non respect des temps de pause.
Force est de constater que la société Volador ne développe aucun moyen à l'encontre des dispositions du jugement portant sur ces chefs de demande.
Compte tenu de cette circonstance et conformément à ce que sollicite Xavier X..., il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur la rémunération des temps de pause d'octobre 2007 à juin 2008 et les congés payés afférents en ajoutant que les sommes allouées à ces titres sont brutes.
S'agissant des dommages et intérêts réparant le non respect des temps de pause, Xavier X... ne justifie pas avoir subi un préjudice au delà de celui indemnisé par les premiers juges. Le jugement sera en conséquence également confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Volador, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner en outre à payer à Xavier X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel principal de la Volador et l'appel incident de Xavier X... contre un jugement rendu le 17 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rémunération des temps de pause et au titre des indemnités compensatrices des congés payés afférents sont brutes;
Condamne la société Volador à payer à Xavier X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Volador aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,