Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 2010), que M. X... a créé le 5 juin 2000 une entreprise individuelle sous l'enseigne "Aldem transports" puis, le 1er octobre 2000, une seconde entreprise dénommée société Aldem transports dont il a été le gérant jusqu'au 1er avril 2001, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions, en exécution d'une décision judiciaire ; que le 11 avril 2011, il a été engagé par la société Aldem transports, dont il était demeuré l'unique associé, en qualité de directeur commercial ; que le 2 janvier 2002, il a vendu la totalité des parts sociales qu'il détenait dans l'entreprise, devenue le même jour la société Aldem transports ; que simultanément, un avenant à son contrat de travail a été conclu, le désignant chef d'équipe avec une augmentation de l'ordre de 40 % de son salaire de base ; qu'il a été licencié le 16 mai 2002 ; que revendiquant le statut de salarié titulaire d'un contrat de travail depuis avril 2001, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Aldem transports et à voir condamner celle-ci à lui payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la délivrance de bulletins de paie à un salarié, muni d'un contrat de travail, implique l'existence d'un lien de subordination ; que tout en constatant que M. X... avait produit aux débats, outre des devis, attestations et plannings de travail, ses contrats de travail et avenant et bulletins de paie mentionnant les augmentations de son salaire, ainsi qu'il le soulignait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée devenue la société à responsabilité limitée Aldem transports, n'a pas déduit de ses constatations et observations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir l'existence d'un contrat de travail au moins apparent et d'un lien de subordination dont la démonstration du caractère fictif incombait aux mandataires liquidateurs, au regard de l'article L. 1221-1 (anciens articles L. 121-1) et suivants du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait régulièrement fait valoir que la réalité de son licenciement emportant rupture de son contrat de travail faisait présumer l'existence de ce contrat de travail et le lien de subordination en découlant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. X... n'avait pas été dans un lien de subordination à l'égard de la société Aldem transports ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de l'EURL ALDEM TRANSPORTS devenue la SARL ALDEM TRANSPORTS et à entendre condamner celle-ci au paiement de diverses indemnités pour licenciement, économique, sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Monsieur X... a créé le 5 juin 2000 une entreprise individuelle sous l'enseigne ALDEM TRANSPORTS puis, le 1er octobre 2000, une seconde entreprise dénommée l'EURL ALDEM TRANSPORTS dont il a été gérant jusqu'au 1er avril 2001, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'après sa démission de ses fonctions de gérant, Monsieur X... a été embauché par l'EURL ALDEM TRANSPORTS dont il était l'unique associé en qualité de directeur commercial, pour une rémunération fixe de 24.000 francs brut mensuels ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de rappel de salaires, Monsieur X... verse aux débats son contrat de travail, des devis et des plannings hebdomadaires de travail ; que la qualité d'associé unique n'est pas incompatible avec celle de salarié dès lors que l'existence d'un lien de subordination se trouve établie ; qu'un tel lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ; que Monsieur X... verse aux débats des plannings hebdomadaires de déménagement mais, à défaut d'établir qu'ils ont été déterminés par le gérant, ne caractérisent pas le lien de subordination ; que certains des devis versés aux débats sont signés de sa main ou établis pendant une période de vacances ; que de plus aucun élément ne permet de s'assurer que ces devis ont été établis sur ordre de l'employeur contrôlés par ce dernier ; que Monsieur X..., salarié rémunéré sur la base de 24.000 francs mensuels, n'établit donc pas avoir agi dans le cadre d'un lien de subordination à l'endroit de l'EURL ALDEM TRANSPORTS ; que le 2 janvier 2002, Monsieur X... a vendu la totalité de ses parts, à Madame Y... devenant gérante ; que le même jour, un avenant au contrat de travail a été conclu le désignant en qualité de chef d'entreprise ; qu'il a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération ; que les pièces n'établissent cependant pas que Monsieur X... était subordonné à la gérante de la SARL ALDEM TRANSPORTS ; que la qualité de salariée lui étant déniée, Monsieur X... ne peut utilement soutenir avoir été licencié abusivement ;
ALORS D'UNE PART QUE la délivrance de bulletins de paie à un salarié, muni d'un contrat de travail, implique l'existence d'un lien de subordination ; que tout en constatant que Monsieur X... avait produit aux débats, outre des devis, attestations et plannings de travail, ses contrats de travail et avenant et bulletins de paie mentionnant les augmentations de son salaire, ainsi qu'il le soulignait dans ses conclusions d'appel, la Cour d'Appel qui a cependant considéré qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination avec l'EURL devenue la SARL ALDEM TRANSPORTS, n'a pas déduit de ses constatations et observations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir l'existence d'un contrat de travail au moins apparent et d'un lien de subordination dont la démonstration du caractère fictif incombait aux mandataires liquidateurs, au regard de l'article L 1221-1 (anciens articles L 121-1) et suivants du Code du Travail qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait régulièrement fait valoir que la réalité de son licenciement emportant rupture de son contrat de travail faisait présumer l'existence de ce contrat de travail et le lien de subordination en découlant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'Appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, en violation des articles 455 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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