Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me DE ARAUJO
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me PROUST et Me EOCHE DUVAL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12173
N° Portalis 352J-W-B7G-CX535
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1465
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S.U. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
S.A.S.U. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] est propriétaire d'un studio dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dès le mois de décembre 2018, Mme [G] s'est plainte, auprès du syndicat des copropriétaires et du syndic, de la dégradation importante du plancher haut de son appartement.
Considérant qu'ils n'avaient donné aucune suite efficace à ses demandes portant sur une partie commune de l'immeuble, elle les a donc, par acte délivré le 27 septembre 2022, fait assigner devant la présente juridiction, au visa des articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil afin d'obtenir leur condamnation solidaire à faire réaliser, sous astreinte, les travaux de remise en état du plancher, à prendre en charge le coût de son relogement, du déménagement et du stockage des meubles durant les travaux, et à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du trouble de jouissance subi et de 10 000 euros pour le préjudice moral outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire et elle demande, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, de :
« Désigner un expert IMMEDIATEMENT DISPONIBLE avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Entendre tous sachants ;
Examiner les désordres allégués sur le plancher haut de l’appartement de Madame [G] ainsi que les dommages causés ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection ou à l’achèvement ; chiffrer le coût des remises en état ; • En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux;
Fournir dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
Dire que l’expert pourra, en cas de besoin, se faire adjoindre tout sapiteur de son choix;
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Réserver les dépens. »
Par conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SAS Nexity Lamy demande, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, de :
« Donner acte à la société NEXITY LAMY de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [G] »
Le conseil du syndicat des copropriétaires, bien que présent à l'audience, n'a transmis aucune conclusion en réponse à l'incident par voie électronique.
L'incident a été plaidé à l'audience du 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 08 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
Mme [G] explique que malgré ses demandes réitérées afin que les travaux de réfection du plancher haut de son appartement soient réalisés, aucune suite efficace n'a été donnée depuis qu'elle a signalé ces désordres en 2018, le syndicat des copropriétaires et le syndic se contentant de missionner tous les deux ans une nouvelle entreprise pour faire réaliser de nouveaux sondages sur place, et le devis chiffrant le coût des travaux établi le 21 septembre 2021 par la société Debord étant resté sans suite.
Or, elle indique que les rapports établis confirment que la sécurité des occupants de l'appartement est menacée et que des travaux doivent être entrepris, l'état du plancher ne cessant de se dégrader et l'étaiement mis en place n'apparaissant peut-être plus suffisant.
Elle sollicite par conséquent, au vu de l'inaction du syndicat des copropriétaires et du syndic, la désignation d'un expert pour qu'il détermine l'urgence et l'étendue des réparations à entreprendre ainsi que le préjudice qu'elle a subi afin de permettre à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause.
Le syndic indique formuler toutes protestations et réserves sur cette demande d'expertise.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport de sondage de la société Debord établi le 08 août 2021 et de la note de la société Structura Lab du 17 mai 2023, que le plancher haut de l'appartement de Mme [G] est composé d'une structure en bois très dégradée dans la cuisine, avec notamment des attaques parasitaires, ayant nécessité la pose d'étais.
Dans son devis, en date du 21 septembre 2021, la société Debord a expliqué la nature de son intervention ainsi que les méthodes employées et chiffré les travaux de réfection.
La note de la société Structura Lab du 17 mai 2023 mentionne également, de façon détaillée, les causes du sinistre ainsi que les recommandations émises et les travaux de renforcement à engager.
Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas contestable que ce plancher est fortement dégradé, qu'il convient d'entreprendre les travaux de réfection nécessaires, il n'apparaît ni nécessaire ni utile de diligenter une expertise, la juridiction disposant de suffisamment d'éléments pour se prononcer, en l'état, sur les demandes de remise en état et d'indemnisation des préjudices subis formées au fond par Mme [G].
Mme [G] est donc déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les autres demandes
Mme [G] est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens de l'incident ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 29 mai 2024 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives en demande.
Faite et rendue à Paris le 08 mars 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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