Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEU2
Minute : 24/01177
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Inde),
CCAS de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/000842 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 207
Et
Monsieur [M] [G],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (Inde),
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro2021/020361 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 002
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [B] [S], de nationalité française et Monsieur [M] [G], de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], Territoire de [Localité 9] (Inde). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 12 septembre 2023, Madame [B] [S] et Monsieur [M] [G] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 18 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, Madame [B] [S] et Monsieur [M] [G] n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans leur requête conjointe, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire que Madame [B] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er septembre 2020, date de leur séparation.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B], [I] [S],
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Inde),
et de
Monsieur [M] [G],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (Inde),
mariés le [Date mariage 5] 2009 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], Territoire de [Localité 9] (Inde) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er septembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [B] [S] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [G] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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