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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01720

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01720

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYOI AFFAIRE : S.C.I. 275 C/ S.A. PACIFICA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Alban POUSSET-BOUGERE - 215, Expédition Maître Samuel BECQUET - 806, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert ELEMENTS DU LITIGE La société 275 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 septembre 2024 la société Pacifica SA pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise des locaux situés à [Localité 10], [Adresse 1], pour décrire le sinistre survenu le 7 mars 2023, dire s’il s’agit d’un dégât des eaux, décrire les travaux exécutés aux fins d’y remédier, les diligences effectuées par la société 275 et par la société Pacifica au titre de la prise en charge du sinistre, chiffrer les préjudices subis par la société 275. L’immeuble, dont est propriétaire la société 275, est notamment occupé par deux locataires, au bénéfice de baux commerciaux, le Bistrot [8] exploité par la société Les Perles du Jutard, et l’hôtel de [9] exploité par la société du même nom. La société 275 a souscrit une police d’assurance auprès de la société Pacifica, qui intègre une garantie dégât des eaux, qui ne lui a remis aucun document. Le 7 mars 2023 en fin d’après-midi, l’Hôtel de [9] a appris à sa propriétaire qu’une poutre maîtresse du plancher haut du 1er étage s’affaissait, faisant craindre un risque d’effondrement. Les pompiers avait été dépêchés sur les lieux et un ingénieur structure avait fais placer des étais au 1er étage et au rez-de-chaussée. Un arrêté municipal a été pris le lendemain par la Ville de [Localité 10] ordonnant l’évacuation des chambres des 1er et 2ème étages de l’immeuble et interdisant l’accès aux zones étayées du restaurant et de l’hôtel. La société 275 a déclaré son sinistre à la société Pacifica. Elle a pris attache avec [V] [I] ingénieur structure, qui a rendu un premier rapport le 8 mars et indiqué que les dégradations étaient la conséquence de fuites d’eau récurrentes du 2ème étage. La société de maçonnerie Guiraud a adressé un devis à la société 275 d’un montant de 23560,74 euros TTC outre la réalisation de flocage supplémentaire pour 2436 euros. La société Polyexpert dépêchée par la société Pacifica a organisé une expertise amiable qui s’est tenue le 2 mai 2023. Le devis de la société Guiraud a été validé, et les travaux réalisés, contrôlés par monsieur [I]. Or la société Polyexpert n’a pas rendu de rapport et la société Pacifica n’a pas payé les travaux. Le rapport d’expertise intermédiaire enfin communiqué conclut que l’événement garanti est bien un dégât des eaux, en ajoutant que la cause du sinistre n’a pas été identifiée. De ce fait la demande de provision de la société 275 a été rejetée par le juge des référés. La société Pacifica a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage, notamment s’agissant de sa garantie. Elle demande de compléter la mission de l’expert sur les causes et origines des désordres. Il avait été déclaré le 21 août 2021 un premier dégât des eaux par la société Hôtel du Nord, exploitant les locaux de l’immeuble auprès de la société 275, et organisé le 11 octobre 2021 une réunion entre experts d’assurance qui indiquait que la responsabilité de l’exploitant était engagée et il avait été constaté des dommages sur le tableau électrique de l’immeuble au 2ème étage. Aucune réparation n’a justifiée et on ignore si la cause des désordres a été supprimée. Lors du sinistre de mars 2023, la société Polyexpert mandatée par la société Pacifica indiquait que la responsabilité de l’Hôtel de [9] pourrait être engagée, du fait de la présence de champignons lignivores causé par l’atmosphère humide des lieux. La société 275 a effectué des travaux aux mois de juin et juillet 2023 et elle en a demandé le remboursement à son assureur Pacifica. Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, cette demande en paiement de la somme de 41089,68 euros a été rejetée, estimant qu’il existait une contestation sérieuse, notamment quant à la certitude du sinistre. En effet, le contrat d’assurance exclut les dommages causés par l’humidité, les moisissures lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation. Or le rapport de la société Polyexpert du 7 février 2024 indique qu’il existe une détérioration ancienne de l’angle de la cloison de la salle de bains, avec es fissures apparentes dans la chambre n°202. Les éléments bois du plancher au niveau du 1er étage présentent une attaque cubique causée par des champignons lignivores qui se sont développés grâce à l’atmosphère humide des lieux. Il n’est cependant pas produit les investigations qui auraient été entreprises sur le réseau de plomberie et s’il serait défaillant, alors que monsieur [I] avait écrit qu’il devait être réalisé une vérification du réseau de plomberie du 2ème étage et un sondage du 2ème sommier du plancher. SUR CE Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse la société 275, qui y a seule intérêt pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour effectuer les travaux de reprise des dégâts occasionnés sur l’hôtel suite au sinistre d’affaissement d’une poutre maîtresse qui supporte le plancher du premier niveau, survenu le 7 mars 2023, dont l’origine n’a pas été établie. La société Pacifica pourrait en effet contester sa garantie si les dommages étaient consécutifs à des manquements à l’entretien de la part du propriétaire des locaux, que pourraient laisser à penser la présence de champignons lignivores. La demanderesse doit supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux litigieux, situés à [Localité 10], [Adresse 1] ; - décrire le sinistre survenu le 7 mars 2023 dans l’immeuble appartenant à la société 275 ; - décrire l’état de l’immeuble ; - décrire et préciser les causes et l’origine des désordres survenus ; - rechercher son origine, et dire spécialement s’il s’agit d’un dégât des eaux ; - décrire les travaux immobiliers exécutés pour y remédier ; - décrire les diligences effectuées par la société 275 aux fins de réparation des désordres ; - décrire les diligences effectuées par la société Pacifica et tous experts mandatés par ses soins, au titre de la prise en charge du sinistre ; - chiffrer les préjudices subis par la société 275, faire toutes observations sur ces préjudices ; - faire toute observation utile à la manifestation de la vérité. FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 28 février 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque. DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 28 février 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre. CONDAMNONS la société 275 aux dépens. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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