Cour administrative d'appel de Douai, 21 juin 2023. 23DA00797
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00797
Date de décision :
21 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201132 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation de l'arrêté :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur l'ordre public et la vie privée et familiale :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
4. En premier lieu, M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents. Il a déclaré être entré en France, sans l'établir, en 2008. Cette entrée sans visa était irrégulière.
5. En deuxième lieu, M. A a été écroué en juillet 2011 et condamné en 2013 à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre. La cour d'assises a relevé que, selon l'expertise médico-légale, la victime avait reçu 11 coups de couteau " donnés avec une force importante voire considérable puisque la perforation a atteint, pour l'un d'eux, 21 centimètres " et que M. A avait aussi porté des coups de poing à la victime déjà blessée en criant " je vais le tuer, je vais l'égorger ". En détention M. A a été impliqué dans six incidents disciplinaires de 2012 à 2017 dont deux relatifs à une altercation ou une bagarre avec un codétenu.
6. En troisième lieu, si M. A est père d'un enfant de nationalité française né en 2011, son couple avec la mère a cessé en 2012 et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, comme l'exige l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne ressort pas des pièces du dossier.
7. En quatrième lieu, si M. A est aussi père d'un enfant né en 2015 de son union avec une ressortissante arménienne en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant s'est limitée à des mandats postaux à la mère en 2015 et à quelques rencontres en unité de vie familiale ou lors de permissions de sortir.
8. Dans ces conditions, même si M. A a deux frères en France, même s'il a travaillé en détention et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " électricité " en 2017 et sans qu'il soit besoin de tenir compte du rejet de sa demande de libération conditionnelle par le tribunal de l'application des peines, intervenu après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Douai, le 21 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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