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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-17.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.059

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° B 21-17.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.059 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] Monsieur [D] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêt pour nullité de la rupture de la période d'essai, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande au titre de l'article 700 et de l'AVOIR condamné aux dépens ; 1°) ALORS QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail ; qu'en l'espèce, il existe une concomitance objective entre le début de l'arrêt de travail de M. [D] et la rupture brutale de sa période d'essai (productions n° 6, 7 et 8) ; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des « éléments de fait » en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture nulle était fondée sur un motif discriminatoire, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait « envisagé » de rompre la période d'essai du salarié avant le début de son arrêt maladie, pour en déduire que la rupture de la période d'essai n'était pas fondée sur un motif discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments produits par M. [D], tels qu'ils ressortent du jugement, ne laissaient pas supposer l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de la période d'essai et le début de l'arrêt maladie, de sorte que la rupture était discriminatoire et non justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132,1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe de non-discrimination ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge doit analyser les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une telle discrimination, le salarié produisait des éléments de preuve décisifs consistant en plusieurs certificats médicaux explicites sur le motif énoncé par M. [D] et un arrêt de travail daté du 30 juillet 2015 (productions n° 7 et 8) ; qu'en se dispensant d'analyser, fut-ce sommairement ces éléments de preuve probants pour établir le lien de causalité manifeste entre la rupture de la période d'essai et le début de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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