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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2209645

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209645

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a fixé son taux d'incapacité. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité faite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vertu du 3° de l'article L.241-6 u code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Créteil (94000), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2209645

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