Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-11.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.087

Date de décision :

20 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., demeurant à Montricher Albanne (Savoie), Albanne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), au profit de : 1 / M. Noël X..., demeurant Le Col à Valloire (Savoie), 2 / M. Jean-Joseph X..., demeurant ..., 3 / Mme Jeanine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Aimé X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Aimé X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 1991) de qualifier de convention d'occupation précaire le contrat qu'il a conclu, le 1er janvier 1976, avec son père, M. François X..., et de le condamner à payer pour la période postérieure au décès de celui-ci, qui a mis fin à la convention, une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'il ne résulte pas des circonstances de fait, relatées dans les documents versés aux débats et sur lesquels les juges du fond se sont fondés, que les parties avaient souhaité ne conclure qu'un simple accord de courte échéance et n'aient pas eu l'intention de créer une jouissance durable assortie des droits et obligations du contrat de bail ; que, dès lors, en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé le sens et la portée des trois documents versés aux débats et n'ont pu légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural" ; Mais attendu que le moyen, qui invoque, à la fois, une dénaturation des documents versés aux débats et un manque de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural, est complexe et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Aimé X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 79 760,60 francs le montant de sa créance de salaire différé, alors, selon le moyen, "que l'expert désigné par les premiers juges avait admis que M. Aimé X... avait droit à un salaire différé pour une période de neuf années d'activité, dont trois années à temps complet et six années en pluri-activité ; que les premiers juges avaient, sur ce point, adopté les conclusions de l'expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en réduisant à deux années d'activité à temps complet la participation de M. Aimé X... aux travaux de l'exploitation de son père, tout en constatant que son activité sur une coupe de bois n'avait duré que dix-huit mois et sans préciser autrement en quoi son activité salariée lui interdisait, dans le cadre d'une pluri-activité, la participation aux travaux de l'exploitation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine du rapport d'expertise et des documents régulièrement produits et non contestés, la cour d'appel, qui a constaté que l'activité salariée de M. Aimé X... dans différentes entreprises de Saint-Jean de Maurienne ne lui permettait pas d'oeuvrer le soir dans la ferme pour le compte de son père, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aimé X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz