Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02036
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYIZ
AFFAIRE :
[K] [H] épouse [Y]
...
C/
[E] [W] épouse [L]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 22/00229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H] épouse [Y]
née le 14 Mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [Y]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 5] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
APPELANTS
****************
Madame [E] [W] épouse [L]
née le 22 Octobre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [L]
né le 28 Novembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 19 janvier 2016, M. [C] [L] et Mme [E] [W] son épouse (ci-après « les époux [L] ») ont acheté à M. [N] [Y] et à Mme [K] [H] son épouse (ci-après « les époux [Y] »), une maison d'habitation située [Adresse 3] pour une somme de 170 000 euros.
A la suite de désordres invoqués par les acquéreurs, ces derniers ont saisi le juge de référé le 3 janvier 2019 qui a commis, par décision du 4 mars 2019, M. [T] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de relever et décrire ces désordres, de fournir tout élément technique et de fait pour déterminer les responsabilités, indiquer et évaluer les réfections nécessaires et chiffrer les coûts de remise en état.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 24 décembre 2020, et après rapport complémentaire du bureau d'étude technique des structures bois, requis par l'expert, le 31 janvier 2020, les époux [L] ont assigné les époux [Y], par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, afin d'obtenir la résolution de la vente intervenue entre eux sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement l'annulation de la vente pour cause de dol et très subsidiairement, l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [Y],
- déclaré recevable l'action principale engagée par les époux [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- déclaré recevable l'action subsidiaire engagée par les époux [L] sur le fondement du dol,
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion, l'action subsidiaire engagée par les époux [L] sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné in solidum les époux [Y], à payer aux époux [L] unis d'intérêts, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens d'incident,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 13 avril 2023 pour conclusions au fond de Me Cauchon.
Par acte du 28 mars 2023, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision et prient la cour dans leurs écritures du 24 avril 2023 de :
- dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état de Chartres dont appel, en ce qu'elle a :
. déclaré recevable l'action principale engagée par M. [L] et par Mme [W] épouse [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
. condamné in solidum M. [Y] et Mme [H] épouse [Y] à payer à M. [L] et par Mme [W] épouse [L], unis d'intérêts, la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [Y] et Mme [H] épouse [Y] aux dépens d'incident,
. rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- déclarer M. et Mme [L] irrecevables, du fait de la forclusion, en leurs demandes de résolution du contrat et de dommages intérêts formulées sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
A titre subsidiaire :
- déclarer M. et Mme [L] irrecevables, du fait de la forclusion, en leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 1648 du code civil, relativement aux désordres autres que ceux affectant le plancher ou/et la charpente de l'immeuble litigieux.
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [L] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ere instance et d'appel, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens de la procédure d'incident de 1ère instance et de l'appel.
Par dernières écritures du 23 mai 2023, les époux [L], interjetant appel incident prient la cour de :
- déclarer les époux [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré forclose l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
- l=infirmer de ce chef et statuant à nouveau, déclarer cette action recevable,
- condamner in solidum les appelants à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'=aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés
Les époux [Y] font valoir que l'article 1648 du code de procédure civile fait partir un délai de forclusion à compter de la découverte du vice et non de l'identification de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences. Ils soutiennent que les époux [L] avaient déjà découvert les vices lors de leur référé expertise le 3 janvier 2019, lors d'un rapport d'expertise amiable et d'un constat d'huissier en 2018. En conséquence, ils estiment que le seul acte interruptif de forclusion postérieur à l'ordonnance de référé du 4 mars 2019 est l'assignation du 17 janvier 2022, soit au-delà du délai biennal de l'article 1648 du code civil, même interrompu par la procédure de référé, ce qui rend l'action irrecevable sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
En réplique, les époux [L] soutiennent que le point de départ de la prescription s'apprécie au jour de la découverte du vice, déterminé dans toute son ampleur et ses conséquences, de sorte qu'il convient de retenir comme point de départ la date du dépôt du rapport d'expertise. Ils exposent que seules les opérations d'expertises ont révélé les vices affectant la charpente que ni le constat d'huissier effectué en octobre 2018 ni l'expertise amiable de novembre 2018 n'avaient évoqués, ces derniers ne mentionnant que les insuffisances du plancher bois.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En outre, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. », et l'article 2232 du même code que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
La Cour de cassation rappelle que pour engager une action en garantie des vices cachés, l'acheteur doit saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu, ensuite, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et enfin, que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Civ. 3ème, 8 déc. 2021, n° 20-21.439).
De plus, le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code et non de forclusion (Cass, chb mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809).
Cette découverte des vices nécessite que la cause des désordres soit connue et que le vice soit déterminé dans toute son ampleur et ses conséquences (Civ 1ère, 5 avril 2018, n° 17-15.345), de sorte que la date de remise du rapport d'expertise peut servir de point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, l'action des époux [L] a été intentée le 3 janvier 2019, lorsqu'ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a suspendu le délai de prescription jusqu'à la décision du 4 mars 2019.
Le rapport d'expertise amiable du 25 novembre 2018 mentionnait que 'les travaux de réhabilitation ont été réalisés sans connaissance des techniques nécessaires à la réalisation de ce genre de travaux. En effet les ouvertures réalisées dans les murs porteurs de façade sur une structure maçonnée en pierre de tout venant n'ont pas fait l'objet de renfort en béton armé. Le fait d'avoir percé les murs sans les renforcer rend la structure extrêmement fragile et peut provoquer l'effondrement de ceux-ci. (') L'entreprise [Y] a aussi réalisé un plancher porté en structure bois qui ne correspond ni au DTU en vigueur ni à la RAGE 2012 ; cette structure est sous-dimensionnée et extrêmement flexible quand on marche dessus. Elle présente un fluage important. (') en l'état la construction n'apporte aucune garantie de solidité et de tenue dans le temps, elle ne pourra répondre à sa destination initiale (').'
Le rapport d'expertise du 24 décembre 2020 précise : 'techniquement, il apparaît que les travaux de transformation de la grange en maison d'habitation par M. [Y] présentent de nombreux et importants défauts d'exécution :
Sous-dimensionnement du plancher bois à l'étage de la partie habitation (sommier et solives)
Défaut de pause de l'aggloméré bois constituent le plancher bois de l'étage (joints transversaux non portés (DTU 51-3)
Sous-dimensionnement du plancher bois à l'étage du garage (sommier)
Sous-dimensionnement de certains éléments de la charpente de la partie habitation (les pannes, absence de contrevenants de la toiture)
Sous-dimensionnement de l'ensemble de l'auvent
Pente insuffisante de l'auvent (12°) pour des tuiles
Absence d'isolation thermique autour des ouvertures
Absence de remplissage autour des ouvertures en faîtage
Absence de linteaux autour des ouvertures en faîtage.
On notera que la pose du bardage à l'extérieur a caché les défauts d'exécution des ouvertures.'
La découverte des vices dans leur détail technique, donc leur ampleur et leurs solutions de réhabilitation, est rendue contradictoire par le rapport d'expertise judiciaire, quand bien même les premiers éléments, notamment concernant le sous-dimensionnement de planchers, étaient déjà décrits dès 2018.
Le point de départ du délai a donc démarré à la date du dépôt d'un rapport d'expertise caractérisant les vices, comprenant l'analyse technique du bureau d'études techniques des structures bois, soit le 24 décembre 2020, date à laquelle les intéressés ont eu pleinement connaissance des vices, de leur nature, de leur étendue et des éventuels moyens d'y remédier.
Dès lors, l'action en garantie des vices caches des époux [L] intentée en Janvier 2022, soit moins de deux ans après la date du dépôt du rapport d'expertise, n'est pas prescrite et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
- Sur la prescription de l'action en garantie décennale constructeur
Par appel incident, les époux [L] soutiennent que l'action en garantie décennale n'est pas forclose dès lors que les ouvrages étaient considérés comme inachevés par les époux [Y] le 21 janvier 2019 dans leurs conclusions devant le juge des référés.
Les époux [Y] n'ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code Civil « tout constructeur d'unouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce, les époux [L] relèvent que les époux [Y], eux-mêmes constructeurs, ont conclu en 2019 devant le juge des référés qu'ils « n'entendent effectivement pas contester le fait que les différentes ouvertures (portes et /ou baies vitrées) créées par eux lors de la réhabilitation de l'immeuble vendu n'ont pas été achevées ».
En l'espèce, les époux [Y] ne fournissent pas davantage de procès-verbal de réception à la cour, pour justifier l'expiration du délai de forclusion de cette action, qui ne peut avoir débuté aux termes de l'aveu judiciaire des époux [Y] avant le 21 janvier 2019, date d'audience devant le juge des référés, de sorte que moins de 10 ans se sont écoulés entre cette date et l'assignation des époux [Y] par les époux [L].
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'action des époux [L] sur le fondement de la garantie décennale recevable comme non forclose.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [Y] succombant, l'ordonnance est confirmée sur ce point et ils sont condamnés à verser aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres du 16 mars 2023 dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action principale engagée par les époux [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné in solidum les époux [Y], à payer aux époux [L] unis d'intérêts, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens d'incident,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion, l'action subsidiaire engagée par les époux [L] sur le fondement de la garantie décennale,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable, l'action subsidiaire engagée par M. [C] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] sur le fondement de la garantie décennale,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et à Mme [K] [H] épouse [Y] à verser à M. [C] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et à Mme [K] [H] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Déboute M. [N] [Y] et à Mme [K] [H] épouse [Y] de leurs autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,