Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.074
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Neyrat boutique, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone verte à Châtenay-le-Royal (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Lina X..., demeurant 58, rue aux Ours à Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Neyrat boutique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée depuis le 1er septembre 1961 comme vendeuse, est passée au service de la société Neyrat boutique en 1989 et a été licenciée par cette dernière le 2 février 1991 ;
que, pour accueillir sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs du licenciement étaient imprécis, ce qui équivalait à une absence de motifs ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants :
"- Erreurs dans la tenue du livre de caisse ;
- Caisses mal contrôlées ;
- Non-suivi des directives pour ses congés payés ;
- Approvisionnements mal suivis ;
- Nombreuses réclamations par téléphone ;
- Demandes multiples pour des broutilles à la maison mère à divers interlocuteurs ;
- Mauvaise compréhension des instructions ;
- Mauvaises vérifications des chèques remis par la clientèle ;
- Que croyant bien faire, faisait mal ;"
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X..., envers la société Neyrat boutique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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