Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03975 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6U
Date du Recours : 02 septembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 11/07/2024 SIGNIFIEE LE16/07/2024 D'UN MONTANT DE 4 173 EUROS (4EME TRIMESTRE 2020, 2EME TRIMESTRE 2021, 3EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE2022, 4EME TRIMESTRE 2022)
MISE EN DEMEURE N°0070332445 DU?
N° COTISANT : 93700000206632426
Code recours : 88B
N° minute : 24/04834
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application de l'article R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Monsieur [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 2 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour former opposition à la contrainte n° 0070332445 émise le 11 juillet 2024 par l’URSSAF PACA - [7] pour un montant de 4 173,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée à personne le 16 juillet 2024, monsieur [S] [E] avait jusqu’au 31 juillet 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [E] à l’encontre de la contrainte émise le 11 juillet 2024 par l’URSSAF [9] pour un montant de 4 173,00 € ;
DISONS que par conséquent, ladite contrainte conserve son plein et entier effet ;
DISONS que monsieur [S] [E] supportera les dépens ;
RAPPELONS que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 8], le 26 Novembre 2024
Notifiée le : La Présidente
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