Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2405014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2405014
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision, qu'il s'agisse de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En l'espèce, il ressort des termes de sa requête que M. B se borne à demander au tribunal dans la présente instance d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne demande pas l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation de l'administration au paiement d'une d'indemnité, ses conclusions tendant à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fonder, de présenter devant le juge des référés une demande d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ou devant le juge du fond un recours en annulation ou en indemnisation assorti d'une demande d'expertise avant-dire droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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