Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-15.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.902
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° C 19-15.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société de Gestion immobilière de Marseille (SOGIMA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.902 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Garcia ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Tangram architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sudelect,
4°/ à la société Sudelect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, M. I... L...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de Gestion immobilière de Marseille, de la SCP Boulloche, avocat de la société Tangram architectes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garcia ingénierie, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société SOGIMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sudelect et M. L..., ès qualités ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Gestion immobilière de Marseille aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société de Gestion immobilière de Marseille.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 1er octobre 2015 ayant débouté la Société de Gestion Immobilière de la Ville de Marseille (SOGIMA) SA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TANGRAM ARCHITECTES SAS et de la société GARCIA INGÉNIERIE SAS, en ce compris la demande tendant à la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 143.340,26 € TTC correspondant au trop perçu par la société SUDELECT à la fin d'octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la société TANGRAM et la société GARCIA, les réclamations contre ces dernières faites par la SOGIMA le sont à titre subsidiaire, alors que la cour a fait droit aux seules demandes de cette société à titre principal ; que par suite il n'y a pas lieu d'examiner les responsabilités éventuelles de la société TANGRAM et de la société GARCIA ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant la société SOGIMA de toutes ses demandes fins et conclusions diligentées à l'encontre de la société TANGRAM ARCHITECTES SAS et de la société GARCIA INGÉNIERIE SAS pour la raison qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la responsabilité de ces sociétés, invoquée à titre subsidiaire par la société SOGIMA, puisqu'elle faisait droit aux demandes principales, quand la société SOGIMA demandait à titre principal, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) la condamnation in solidum des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et GARCIA INGÉNIERIE à lui payer la somme de 143.340,26 € TTC correspondant au trop perçu par la société SUDELECT à la fin d'octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
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