Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LEYRIE
Me TINAS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
N° MINUTE : 10
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droit de laquelle vient la Société CCF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite de la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son acitivité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2118
Madame [Z] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2118
Décision du 31 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient le Crédit Commercial de France, a consenti à Monsieur [N] [C] et à Madame [Z] [C], son épouse, un prêt « personnel (hors code de la consommation) » d’un montant de 140.000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux fixe de 2 % l’an, au taux effectif global de 3,23 % l’an.
La rubrique objet de cet acte comporte la stipulation « Non affecté » précisant en outre « n’a pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels ».
Par deux lettres simples et recommandées en date du 11 juillet 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler, sous huitaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 10.258,69 euros correspondant aux échéances impayées courant de novembre 2021 à novembre 2022.
Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 113.300,26 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus du prêt consenti le 26 juillet 2019.
Par deux lettres simples et deux autres recommandées, toutes en date du 15 septembre 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui régler la somme de 121.461,42 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et à l’indemnité de résiliation de ce prêt.
C’est dans ce contexte que par deux actes, l’un et l’autre du 16 janvier 2023, la banque HSBC a fait assigner Monsieur et Madame [C] et aux termes de ces écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- Condamner solidairement :
1/ Madame [Z] [C] née [D] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
- Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au complet paiement,
2/ Monsieur [N] [C] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
-Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au complet paiement,
- Condamner Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] née [D] à verser HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des présentes,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Reçu le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, en sa demande d’intervention volontaire ;
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D] ;
Déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Crédit Commercial de France aux fins de condamnation au fond de Monsieur [N] [C] et de Madame [Z] [C], née [D] ;
Renvoyé le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, Monsieur et Madame [C] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;
Condamné in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], aux dépens d’incident ;
Condamné in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] née [D] à verser au Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [C] n’ont pas signifié d’écritures au fond, le CCF pas davantage.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1907 et 1353 du code civil, il incombe au professionnel du crédit qui se prévaut d’un prêt d’argent à l’encontre d’un emprunteur, de prouver non seulement l’existence de sa créance en capital, mais encore la stipulation d’intérêt au taux conventionnel, à charge à l’emprunteur de démontrer s’être libéré de l’obligation née du contrat.
Au cas particulier, le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la banque HSBC France, produit, au soutien de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur et Madame [C], les pièces suivantes :
- l’acte sous seing privé matérialisant le prêt, signé le 25 juillet 2019 ;
- l’acte de prêt à intérêt, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
- les lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2022 mettant en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ;
- les lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme et portant mise en demeure faite aux emprunteurs de régler le solde du prêt ;
- deux lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2022 mettant de nouveau les emprunteurs en demeure de régler le solde du prêt ;
- un décompte de créance du prêteur actualisé au 15 septembre 2022.
Monsieur et Madame [C] ne contestent pas devoir les sommes nées du contrat de prêt qu’ils ont souscrit le 26 juillet 2019 lors même que le CCF apporte la preuve que ce crédit a cessé d’être remboursé depuis le mois de novembre 2021.
Par suite, les emprunteurs n’ayant pas exécuté pleinement leurs obligations nées de ce contrat, seront en conséquence condamnés solidairement à payer au CCF la somme de 122.393,91 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 12 décembre 2022.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [C] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au CCF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], à payer à la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 122.393,91 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], née [D], à verser à la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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