Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-40.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.516
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, aujourd'hui dénommée Case France, société anonyme, dont le siège est 60671 Le Plessis Belleville Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril et 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ du syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bouchaïd X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Abdelhak A..., demeurant Parc de Bellevue, bâtiment EJ n° 7, 18100 Vierzon,
5°/ de M. Claude B..., demeurant ...,
6°/ de M. Dominique C..., demeurant ...,
7°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant ...,
8°/ de M. Patrick E..., demeurant ...,
9°/ de M. Boyalem F..., demeurant ... du Camp, 18100 Vierzon,
10°/ de M. Pierre H..., demeurant ...,
11°/ de M. Bernard I..., demeurant ...,
12°/ de M. Guy K..., demeurant ...,
13°/ de M. Christian L..., demeurant ...,
14°/ de M. Michel M..., demeurant ...,
15°/ de M. Michel N..., demeurant ...,
16°/ de M. Mohamed O..., demeurant ...,
17°/ de M. Mario P..., demeurant 152, Cité du Colombier, 18100 Vierzon,
18°/ de M. Sebti Q..., demeurant ...,
19°/ de M. Jean-Claude R..., demeurant ...,
20°/ de Mme Chantal S..., demeurant ...,
21°/ de M. Jean-Luc T..., demeurant Gy le Grand, 18120 Massay,
22°/ de M. Michel U..., demeurant ... Foecy,
23°/ de Mme Martine G..., demeurant ...,
18100 Vierzon,
24°/ de M. Hamand V..., demeurant ...,
25°/ de M. Jacky J..., demeurant ...,
26°/ de M. Daniel XW..., demeurant ...,
27°/ de M. Z... Tourmente, demeurant ...,
28°/ de M. Philippe XY..., demeurant 17, Cité de Loucheret, 18380 La Chapelle d'Angillon,
29°/ de Mme Aline XZ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon, de M. X..., de Mme Y..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. H..., de M. I..., de M. K..., de M. L..., de M. M..., de M. N..., de M. O..., de M. P..., de M. Q..., de M. R..., de Mme S..., de M. T..., de M. U..., de Mme G..., de M. V..., de M. J..., de M. XW..., de M. XX..., de M. XY... et de Mme XZ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 8 avril et 25 novembre 1994) que M. X... et 27 autres salariés de la société Case-Poclain (la société) ayant été licenciés pour motif économique, le syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon (le syndicat), agissant dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-15 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, pour chacun des salariés concernés, le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société ayant soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance et fait en outre valoir une exception de connexité avec un autre litige relatif à l'inexécution d'un accord d'entreprise du 21 janvier 1992 et dont avait été saisi antérieurement le tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes a rejeté ces deux exceptions; que la société a formé contredit contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au premier arrêt d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent et d'avoir rejeté l'exception de connexité, alors, selon le moyen, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite affirmant tout à la fois que le conseil de prud'hommes était compétent du fait que l'accord bénéficiait individuellement à chaque salarié qui était fondé à se plaindre de son défaut d'exécution, ce qui laissait entendre que la solution du litige dépendait de l'accord, et que cependant, sur l'exception de connexité, celle-ci ne dépendait pas de la solution du litige soumis à la juridiction de droit commun, l'inexécution de l'accord ne privant pas nécessairement les licenciements d'un motif économique réel et sérieux et les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail pouvant avoir été violés sans que l'inexécution de l'accord fût fautive, ce qui signifiait que la solution du litige ne dépendait pas de l'accord ;
Mais attendu que c'est, sans contradiction, que l'arrêt énonce d'une part, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, que "le fait, pour un ou plusieurs salariés, de se prévaloir, à l'occasion d'un litige né du contrat de travail de chacun d'eux, des dispositions d'un accord collectif ne peut suffire à faire perdre à ce litige le caractère individuel qui conditionne la compétence du conseil de prud'hommes", et, d'autre part, pour rejeter l'exception de connexité, que "la solution du litige soumis à la juridiction de droit commun ne conditionne pas immanquablement la solution de celui qui est soumis à la juridiction prud'homale"; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt du 8 avril 1994 d'avoir statué comme il l'a fait et à l'arrêt du 25 novembre 1994 de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme pour chacun des salariés concernés alors, selon le moyen, que ces deux décisions se contredisent, la première ayant affirmé que le litige pouvait être résolu indépendamment de la solution du problème de l'exécution du protocole d'accord et la seconde ayant condamné la société pour inexécution de ce protocole; qu'en raison de cette contrariété de décision, les deux arrêts doivent être annulés en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contradiction de jugement, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution, que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Case Poclain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Case Poclain à payer la somme de 500 francs à chacun des 28 salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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