Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-82.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-82.682
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 17-82.682 F-N
N° 309
SM12
30 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... R...,
- Mme Y... J... R... ,
- M. N... E...,
- M. M... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de gérer et à une interdiction de détenir ou de porter une arme, à une mesure de confiscation et à une amende douanière pour complicité d'importation de stupéfiant et complicité d'importation en contrebande de marchandise prohibée, acquisition, détention, transport, offre de stupéfiant, détention et transport de marchandise prohibée, association de malfaiteurs et blanchiment, la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis et à une mesure de confiscation pour non justification de ressources, le troisième à huit ans d'emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme, à une mesure de confiscation et à des amendes douanières pour importation, acquisition, détention, transport, offre de stupéfiant, importation en contrebande, détention et transport de marchandise prohibée, association de malfaiteurs et blanchiment, le quatrième à un an d'emprisonnement à exécuter en semi-liberté, à une mesure de confiscation et à une amende douanière pour associations de malfaiteurs ;
joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. D'HUY, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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