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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-40.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.072

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à La Possession (Réunion), n° 32 villa Dodin, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société maritime d'atelier et de génie civil (SMAG), dont le siège social se trouve rue de la Glacière, Le Port (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société maritime d'atelier et de génie civil, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 novembre 1987), M. X... a été engagé le 5 juillet 1976 en qualité de chef de fabrication, par la Société maritime d'atelier et de génie civil (SMAG) ; qu'il a été promu directeur d'atelier le 1er octobre 1978 ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 1985 ; qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs de son licenciement, il lui a été précisé par lettre du 25 mars qu'il lui était reproché "de graves insuffisances professionnelles... consistant en erreurs importantes et répétées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses diverses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. X... n'a pas exercé la direction générale de la SMAG ; qu'en lui imputant néanmoins les responsabilités qui incombent à la direction générale, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la passation des différents marchés était approuvée par la direction générale qui devait les contrôler ; qu'ainsi, la SMAG a eu connaissance des seize marchés en cause dès leur passation au cours des années 1983 et 1984 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur pouvait engager des poursuites disciplinaires du fait de prétendues erreurs commises lors de la passation de ces marchés, seulement le 11 mars 1985, soit au-delà du délai de deux mois à compter du moment où il avait pu en avoir connaissance, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'avait jamais été prétendu que M. X... avait la qualité de mandataire social, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il était établi que ce salarié, dont les fonctions et les responsabilités s'étaient considérablement élargies depuis 1981 et dont la rémunération mensuelle avait plus que doublé entre octobre 1978 et décembre 1984, avait le pouvoir d'engager le personnel, présidait le comité d'entreprise, passait l'ensemble des commandes de la société, y compris pour les investissements les plus onéreux, sans limitation de somme, était seul à négocier et à passer les marchés quel qu'en fût leur coût, cumulait ainsi les directions commerciale, de la production et du personnel et occupait dans la hiérarchie de l'entreprise, au moment du licenciement, la deuxième place après le présidentdirecteur général ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les erreurs, dans la passation des marchés, reprochées à M. X... n'avaient été révélées à la SMAG qu'au cours de l'exécution, entre les 1er et 12 mars 1985, d'une étude qu'elle avait commandée à la société d'études et de règlements a, à bon droit, décidé que l'employeur pouvait les invoquer sans se voir opposer les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Et sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du premier moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de déterminer ce qui est exactement reproché au salarié concernant la comptabilisation des travaux en cours, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, les insuffisances professionnelles reprochées à un salarié de près de dix ans d'ancienneté sur qui l'employeur avait pris l'habitude de se décharger d'un certain nombre de responsabilités et qui n'avait jamais fait l'objet auparavant du moindre avertissement, ne peuvent à elles seules être considérées comme revêtant les caractères de la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis ; qu'en décidant en l'espèce que les erreurs commises par M. X... constituaient une faute grave sans constater qu'elles aient rendu impossible la continuation des rapports de travail pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé, d'une part, que M. X... avait passé seize marchés à des prix très nettement inférieurs à leur prix de revient, le déficit total de ces marchés s'étant élevé à 15 000 000 francs alors que le montant des marchés de base était de 22 689 283 francs, et, d'autre part, que ce cadre était seul responsable des erreurs affectant le compte "travaux en cours", ont pu décider que ces graves erreurs de gestion, qui portaient sur des sommes très importantes et qui étaient de nature à fausser la situation financière de la société et à compromettre la marche de l'entreprise, étaient constitutives d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'intéressé ; qu'ainsi, la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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