Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03163 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3XX
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
16 novembre 2020
RG :18/00740
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
C/
[O]
S.E.L.A.S. OCMJ
Grosse délivrée le 12 septembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 16 Novembre 2020, N°18/00740
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O]
né le 16 Août 1947 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.S. OCMJ Représentée par Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL
SUNSHINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [O] a été engagé à compter du 17 juillet 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable adjoint de magasin par la S.A.R.L. Sunshine.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 10 novembre 2018, la société Sunshine a fermé le magasin au sein duquel M. [B] [O] travaillait.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Sunshine.
Par requête du 21 décembre 2018, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sunshine en raison de manquements graves ; de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société Sunshine au paiement de rappels de salaire et diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a nommé la SELAS OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire
Par courrier du 14 février 2019, M. [B] [O] a été licencié pour motif économique par la SELAS OCMJ. Le 23 février 2019, M. [B] [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sunshine,
- fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 février 2019,
-fixé au passif de la procédure collective de la société Sunshine les créances de M. [B] [O] de la manière suivante :
*4 807,90 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 14 octobre 2018 au 14 février 2019,
* 480,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
* 1567,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 156,71 euros au titre des congés payés sur indemnités compensatrices de préavis,
* 392,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1567,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné à Me [H] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine, de remettre à M. [B] [O] les bulletins de salaire, l'attestation Pole Emploi, et un certificat de travail conforme au présent,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 4 décembre 2020, l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision, en limitant l'appel aux chefs de jugement suivants ' l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] entend contester la décision rendue en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré le jugement opposable à l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie et a débouté les parties du surplus de leurs demandes alors que l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] soutenait l'absence de garantie au titre des indemnités de rupture. Ainsi, l'AGS rappelait qu'elle ne pouvait garantir l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de congés payés et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, l'AGS rappelle qu'elle ne pourrait garantir les rappels de salaire et les indemnités compensatrices de congés payés qu'en application de l'article L 3253-8 du code du travail'
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixe l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 avril 2023.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], reprenant ses conclusions transmises le 21 octobre 2021, demande à la cour de :
- dans l'hypothèse où elle réformerait la décision rendue compte tenu de l'appel incident formulé par le mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Sunshine et si elle était amenée à réduire la créance salariale, dire la décision opposable à l'AGS qui ne saurait garantir des sommes non fixées au passif de la société placée en liquidation judiciaire,
- déclarer l'appel formulé par l'UNEDIC AGS recevable et rejeter la demande de M. [B] [O] tendant à dire que la cour serait non valablement saisie,
En tout état de cause,
- réformer la décision rendue en précisant qu' en application de l'article L 3253-8 du code du travail, elle ne saurait garantir les indemnités de rupture dues à M. [B] [O], qu'il s'agisse de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappeler que compte tenu des salaires octroyés à M. [B] [O], elle ne saurait garantir les salaires qui ont été accordés à M. [B] [O] pour la période du 22 janvier 2019 au 14 février 2019 ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés pour cette période au regard de l'article L 3253-8 du code du travail,
- déclarer en conséquence qu'elle ne saurait garantir au titre des rappels de salaires une somme de 1175,36 euros correspondant aux salaires réclamés par M. [B] [O] pour la période du 22 janvier 2019 au 14 février 2019, outre 117,53 euros, correspondant aux congés payés sur ces rappels de salaires,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Au soutien de ses conclusions, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] fait valoir que :
- son appel se limite au fait que le conseil de prud'hommes a déclaré que la décision lui était opposable, alors que sa garantie ne couvre pas les indemnités de rupture,
- la Cour de cassation considère que la garantie prévue par l'article L 3253-8 du code du travail ne peut trouver application que si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire ou du gérant de la société alors qu'en l'espèce c'est M. [B] [O] qui est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail alors que la société était déjà en redressement judiciaire,
- par suite, les indemnités de rupture accordées à M. [B] [O] sont hors de sa garantie,
- par ailleurs, sa garantie sur les salaires ne peut porter que sur le mois et demi qui suit le prononcé du redressement judiciaire intervenu en l'espèce le 7 décembre 2018,
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 mai 2021, contenant appel incident, la SELAS OCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine demande à la cour de:
1°- Sur l'appel interjeté par l' UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8],
- déclarer recevable l'acte d'appel de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8],
- statuer ce que de droit,
2°- Sur son appel incident,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
- fixé au passif de la procédure collective de la société Sunshine les créances de M. [B] [O] de la manière suivante :
- 4.807,90 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 15 octobre 2018 au 14 février 2019,
- 480,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.567,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 392,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.567,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné à Me [H] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine, de remettre à M. [B] [O] les bulletins de salaire, l'attestation Pole Emploi, et un certificat de travail conforme au présent,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger infondée l'action en résiliation judiciaire intentée par M. [B] [O],
- dire et juger que M. [B] [O] a été réglé de l'ensemble de ses salaires, en exécution du contrat de travail le liant à la société Sunshine et débouter M. [B] [O] de ses demandes de rappel de salaires,
- dire et juger que la société Sunshine n'a commis aucune pratique déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [B] [O],
- dire et juger que M. [B] [O] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de ses salaires, causé par la mauvaise foi de l'employeur,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 14 février 2019, date de notification du licenciement de M. [B] [O],
En tout état de cause,
- condamner M. [B] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELAS OCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine fait valoir que :
- aucun grief ne permet de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [B] [O] a perçu en liquide une partie de son salaire d'octobre et de novembre 2018, sachant qu'il a arrêté de travailler le 10 novembre 2018,
- alors qu'il était informé dès le 16 novembre 2018 de l'état de cessation des paiements de son employeur, et que le tribunal de commerce dans son jugement d'ouverture du 7 décembre 2018 fixait l'état de cessation des paiements au 20 septembre 2018, il adressait le 19 décembre 2018 un courrier qui ne pouvait être distribué pour solliciter le paiement de ses salaires et le 21 décembre 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- il s'agit d'une action judiciaire de pure opportunité alors qu'il savait que ses salaires allaient lui être réglés selon la garantie des AGS,
- M. [B] [O] a été désintéressé de sa créance salariale dès le 21 janvier 2019 par les AGS, ce qui exclut la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puisque le grief a disparu,
- M. [B] [O] est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que le fait de lui demander d'aller travailler à compter du 10 novembre 2018 sur le site de [Localité 4] était une modification unilatérale de son contrat de travail alors que cette possibilité était prévue à son contrat,
- il est démontré que M. [B] [O] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 10 novembre 2018, date à compter de laquelle il n'a plus fourni aucune prestation de travail à son employeur,
- M. [B] [O] doit en conséquence être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et par suite de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle fait perdre le droit à toute indemnité de préavis, et de congés payés y afférents,
- M. [B] [O] ne démontre pas la réalité des préjudices qu'il invoque et ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la SARL Sunshine.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, M. [B] [O] demande à la cour de :
- dire l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] irrecevable et mal fondée en son appel,
- dire Me [H] [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Sunshine irrecevable et mal fondé en son appel incident,
- dire la cour de céans non valablement saisie,
- débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- débouter Me [H] [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Sunshine de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] in personam et non dans le cadre de sa garantie, au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [H] [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Sunshine in personam, au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Sunshine.
M. [B] [O] soutient que :
- l'appel des AGS est irrecevable faute de mentionner dans l'acte d'appel qu'elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, se contentant d'indiquer qu'elle conteste la décision, et ce en contradiction avec les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ses conclusions sollicitant au surplus uniquement d'appliquer à sa garantie les dispositions légales,
- par suite, l'appel incident du mandataire liquidateur n'est pas plus recevable,
- il n' a plus perçu ses salaires à compter d'octobre 2018, jusqu'à février 2019, malgré ses demandes en décembre 2018 et le fait qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur,
- il peut prétendre à la garantie des AGS puisque son licenciement est intervenu dans un délai inférieur à 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire le 1er février 2019,
- le gérant de la SARL Sunshine a fait le choix de ne pas lui régler ses salaires et de favoriser l'ouverture d'une nouvelle enseigne à [Localité 7], le privant ainsi de la possibilité de travailler,
- par suite, il a subi un préjudice financier dont il justifie en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- la demande de résiliation judiciaire doit être examinée en premier, même s'il a ensuite fait l'objet d'un licenciement, laquelle est fondée sur les manquements graves de son employeur ainsi rappelés,
- ses demandes indemnitaires au titre de son contrat de travail sont fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], et par suite l'appel incident de la SELAS OCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine, M. [B] [O] invoque les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et le fait qu'il n'est pas demandé dans l'acte d'appel principal l'infirmation des chefs de jugement critiqués.
Ces éléments, qui sont relatifs à l'effet dévolutif de l'appel, et non à sa recevabilité, ne remettent pas en cause la recevabilité de l'appel ainsi interjeté.
Ensuite de la recevabilité de l'appel principal, l'appel incident formé dans le délai imparti est également recevable.
* sur le fond
* demande de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2018 au 14 février 2019
M. [B] [O] sollicite le paiement de ses salaires pour la période du 15 octobre 2018 au 14 février 2019 au motif qu'il n'a plus perçu de salaire au-delà de l'acompte perçu en espèce de 495 euros en octobre 2018, et du versement par les AGS de la somme de 1.244,28 euros nets pour les mois d'octobre et novembre 2018, alors qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur sur toute la période concernée et que celui-ci ne lui a plus fourni de travail à compter du 10 novembre 2018.
Il verse au soutien de sa demande :
- des échanges de courriels avec son employeur entre le 13 et le 19 novembre 2018 par lesquels il lui demande à plusieurs reprises de lui virer son salaire, et les réponses de celui-ci qui invoque des problèmes avec sa banque, des difficultés pour ouvrir une autre structure dans les temps et être 'complètement en cessation de paiement sur Sunshine', et propose de payer une partie en liquide.
- la copie d'un courrier adressé le 19 décembre 2018 à son employeur dans lequel il rappelle ne pas avoir été payé de ses salaires d'octobre et novembre 2018, et ne plus avoir de travail depuis qu'il lui a été demandé de restituer les clés du magasin le 10 novembre 2018,
- le justificatif de ses difficultés bancaires,
- son bulletin de salaire de décembre 2018 sur lequel il est mentionné être en absence injustifiée.
Pour contester cette demande, la SELAS OCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine soutient que M. [B] [O] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 10 novembre 2018 et qu'il a refusé suite à la fermeture du magasin de [Localité 6] de travailler à [Localité 4] alors que son contrat de travail le prévoyait.
Force est de constater que la SELAS OCMJ n'apporte aucun élément pour attester de la nouvelle affectation de M. [B] [O] à [Localité 4], laquelle aurait effectivement été conforme à son contrat de travail si elle avait été formalisée, ni d'un refus du salarié de se conformer à cette nouvelle affection, ni du fait qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur au-delà du 10 novembre 2018.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la rupture du contrat de travail n'a pas été prononcée
avant le 14 février 2019.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] [O] pour la période du 1er octobre 2018 au 14 février 2019 pour un montant de 4.807,90 euros outre 480,79 euros de congés payés y afférents.
* demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ensuite de cette présomption d'exécution de bonne foi, celui qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail doit en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts, M. [B] [O] invoque l'absence de fournir de travail à compter du 10 novembre 2018 et l'absence de paiement de son salaire à compter d'octobre 2018.
Si comme le soutient la SELAS OCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Sunshine M. [B] [O] a perçu partiellement son salaire d'octobre, il est en revanche incontestable qu'il n'a pas perçu les mois suivants et il a été jugé supra que la preuve d'une absence de maintien à disposition du salarié à compter du 10 novembre 2018 n'est pas rapportée.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 1.000 euros les dommages et intérêts dus à M. [B] [O] pour exécution déloyale du contrat de travail et leur décision sera confirmée sur ce point.
* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Il est constant que le contrat de travail entre M. [B] [O] et la société Sunshine n'a pas été rompu avant la liquidation judiciaire de l'employeur prononcée par jugement du 1er février 2019.
M. [B] [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de:
- la non-fourniture de travail à compter du 10 novembre 2018,
- le non-paiement des salaires de octobre 2018 à février 2019.
Pour s'opposer à cette demande, les intimées font valoir qu'il s'agit d'une demande de pure opportunité puisque M. [B] [O] avait connaissance par les messages reçus en novembre 2018 du fait que son employeur était en situation de cessation des paiements et allait faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, ce qui lui garantissait le paiement de ses salaires.
S'il est acquis qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [B] [O] était informé de l'état de cessation de paiement de son employeur, voire de l'ouverture quelques semaines plus tôt de la procédure de sauvegarde, il n'en demeure pas moins qu'il était, malgré cette procédure de sauvegarde, toujours lié à un employeur qui ne lui fournissait ni salaire, ni travail et n'avait aucune perspective quant à l'issue de la dite procédure et du délai dans lequel elle interviendrait.
Par la décision de liquidation judiciaire prononcée le 1er février 2019, l'intervention de l'AGS et la procédure de licenciement mise en oeuvre par le mandataire liquidateur, la situation de M. [B] [O] n'a été régularisée que partiellement puisque sa créance salariale a été inscrite pour les salaires dus entre le 7 octobre et le 30 novembre 2017.
En conséquence, cette régularisation partielle de la situation de M. [B] [O] ne permet pas de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a justement été prononcée par les premiers juges, avec effet au 14 février 2019, date de notification de son licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droits aux mêmes indemnités :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [B] [O] présentant une ancienneté de moins d'une année à la date de son licenciement, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
Compte-tenu des éléments de situation personnelle de M. [B] [O], qui ne permettent toutefois pas de connaître l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, cette indemnité sera fixée à la somme de 750 euros.
- indemnité compensatrice de préavis : il n'est pas contesté que la convention collective prévoit un préavis de un mois en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, soit la somme de 1.567,14 euros outre 156,71 euros de congés payés y afférents.
- indemnités de congés payés acquis non pris : il résulte du bulletin de salaire de M. [B] [O] de décembre 2018 qui celui-ci avait acquis 13,75 jours de congés payés depuis le début de son contrat de travail, soit le 1er juillet 2018, lesquels ne lui ont pas été réglés au moment de la rupture de son contrat de travail. Il lui a en conséquence été justement alloué la somme de 392,98 euros à ce titre par les premiers juges.
* sur l'étendue de la garantie des AGS
L'article L3253-8 du code du travail prévoit que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] observe que la SARL Sunshine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 décembre 2018 ouvrant une période d'observation, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation de son contrat de travail le 21 décembre 2018 , que le jugement du1er février 2019 convertissait la procédure de redressement en liquidation judiciaire mettant fin à la période d'observation.
Elle en conclut que sa garantie est exclue pour les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail dès lors que c'est le salarié qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail puisque la demande de résiliation est antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre par le mandataire liquidateur.
Ceci étant, même s'il est fait droit à la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, le mandataire liquidateur a mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] [O], manifestant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail.
En conséquence, la garantie de l'AGS doit couvrir les sommes auxquelles le salarié peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la garantie de l'AGS est également due dans la limite de 1 mois et demi de salaire, soit la somme de 2.350, 71 euros au titre des rappels de salaires dus entre le 7 décembre 2018 et le 14 février 2019, outre les sommes acquises avant le début de la période d'observation, soit les rappels de congés payés et les salaires dus jusqu'au 7 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Sunshine la créances de M. [B] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1567,14 euros,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sunshine la créances de M. [B] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 750 euros,
Donne acte à l'AGS - CGEA de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Juge en conséquence que la garantie de l'AGS - CGEA est due pour les sommes acquises avant le début de la période d'observation, soit les rappels de congés payés et les salaires dus jusqu'au 7 décembre 2018, dans la limite de 1 mois et demi de salaire, les rappels de salaires dus entre le 7 décembre 2018 et le 14 février 2019, et au titre de la rupture du contrat de travail pour l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,