Texte intégral
N° RG 24/04331 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/04331 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX57
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me BERTHELON
Exp. LS + LRAR parties
Exp à la SELARL BEUSTE, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Monique BERTHELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
agissant par Maître [T] [E],
es qualité de liquidateur de la SARL ANCRESENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62, substituée à l’audience par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BMEXPERTISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [N] [Y], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 décembre 2023, la société MJ AIR, en sa qualité de liquidateur, a fait assigner la SAS BMEXPERTISE, expert comptable, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 afin de prendre acte de l’inexécution par la défenderesse de son obligation de transmission des documents relatifs à la comptabilité de la société ANCRESENS, voir liquidée partiellement l’astreinte fixée par cette décision ainsi que la condamnation aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 novembre 2024, la société MJ AIR reprend les demandes comprises dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ AIR fait valoir qu’elle a sollicité à de nombreuses reprises l’expert-comptable, qu’une première ordonnance datée du 31 mars 2023 l’enjoignait déjà à fournir les documents et que cette inaction fait obstacle au travail du liquidateur.
Citée à étude, la SAS BMEXPERTISE est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 21 décembre 2023 enjoignait à la SAS BMEXPERTISE de transmettre au liquidateur, la société MJ AIR, l’ensemble des documents relatifs à la comptabilité de la SARL ANCRESENS notamment et non limitativement les grands livres et les bilans détaillés ainsi que le détail des journaux des comptes de classe 45 et 46-51 et 53 depuis la constitution de la société, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter du 4ème jour suivant la signification de cette ordonnance.
La SAS BMEXPERTISE a pourtant déjà été sollicitée en ce sens, soit par courrier (10 janvier, 14 février, 17 avril et 4 août 2023) soit par décision de justice (ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2023) et il ne ressort pas de la procédure qu’elle a été confrontée à des difficultés pour s’exécuter.
La décision a été signifiée le 16 janvier 2024 et l’astreinte a donc couru à compter du 20 janvier 2024.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 310 000 euros soit 310 jours x 1 000 euros.
Sur les autres demandes1Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BMEXPERTISE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 décembre 2023 à l’encontre de la SAS BMEXPERTISE au profit de la SELARL MJ AIR à la somme de 310 000 euros pour la période ayant couru du 20 janvier 2024 au 25 novembre 2024 et condamne la SAS BMEXPERTISE à payer cette somme à la SELARL MJ AIR,
CONDAMNE la SAS BMEXPERTISE à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS BMEXPERTISE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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