Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[T]
C/
[K]
[V]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. OASIS HABITAT
DB/DK/SGS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05220 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIKD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [E]
né le 09 Septembre 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [P] [T]
née le 01 Février 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assigné à étude d'huissier le 09/12/2021
Madame [M] [V] ès qualités de « mandataire liquidateur » de la « SARL OPASIS HABITAT »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à domicile le 09/12/2021
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. OASIS HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 29/12/2021
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 30 mars 2012 les consorts [E]-[T] ont confié à la SARL Oasis Habitat la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un pavillon à [Adresse 12]) dont le coût était évalué à 105 380 euros TTC.
Cette mission comprenait le dépôt du permis de construire, la conception générale du projet, l'assistance à la passation des contrats de travaux, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Les consorts [E]-[T] ont confié la réalisation des divers lots à différents constructeurs, le lot de gros 'uvre étant confié à la société JFD Construction et le lot d'assainissement à M. [I] [K].
Le chantier a débuté en octobre 2012 et la livraison était prévue en juin 2013.
Il n'est pas contesté que les travaux sont interrompus depuis le mois de juin 2013. Restaient notamment à réaliser les lots enduits extérieurs, fourniture et pose de la porte de garage, réalisation de l'assainissement et dalle intérieure.
Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2015, M. [E] et Mme [T] ont assigné la société Oasis Habitat, la société JFD Construction, la SA Nollet, à la SARL Descamps, la société ASF artisan du savoir faire et l'Entreprise [K] d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2015 la société Oasis Habitat a sollicité l'extension des opérations d'expertise à la SA AXA France IARD, son assureur du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 et à la société Elite Insurance Company, son assureur à compter du 1er janvier 2015.
Le juge des référés a ordonné le 31 juillet 2015 une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des préjudices dont ils se plaignaient (notamment la stagnation d'eau dans le sous-sol et devant l'entrée), de rechercher les responsabilités et de déterminer le coût de travaux de reprise.
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 14 mars 2019, les consorts [E]-[T] ont assigné en responsabilité la SARL Oasis Habitat afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser du coût des travaux de reprises, du dépassement du budget initialement prévu et des conséquences de l'arrêt des travaux (affaire RG n°19/1021).
Par acte d'huissier du 22 avril 2019 la SARL Oasis Habitat a assigné en garantie la SA Axa France IARD.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020 les consorts [E]-[T] ont assigné en responsabilité M. [I] [K] et ont demandé sa condamnation solidaire avec la SARL Oasis Habitat et la SARL JFD Construction.
La SARL Oasis Habitat a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 15 février 2021, les consorts [E]-[T] ont assigné Me [M] [V] en qualité de liquidateur de la SARL Oasis Habitat (RG n° 21/406), puis ont déclaré le 4 mars suivant leur créance à la liquidation judiciaire de cette société.
En première instance, toutes ces affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Oasis Habitat.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Déclaré irrecevables les demandes des consorts [E]-[T] dirigées contre la SARL JFD Construction,
- Debouté les consorts [E]-[T] de leurs demandes dirigées contre M. [I] [K],
- Fixé à la somme de 38 500 euros la créance de dommages intérêts des consorts [E]-[T] à l'égard de la SARL Oasis Habitat,
- Rejeté les demandes de garantie dirigées contre la SA Axa France IARD,
- Dit que les consorts [E]-[T] sont créanciers à l'égard de la SARL Oasis Habitat du coût des dépens dont celui de l'expertise,
- Rejeté les demandes de la SA Axa France IARD et de la SARL Oasis Habitat fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [W] [E] et Mme [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la S.A. AXA France IARD, de la S.A.R.L. Oasis Habitat, de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat et de M. [I] [K].
La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat, au domicile de M. [I] [K] le 9 décembre 2021 et le 29 décembre 2021 à la dernière adresse connue de la SARL Oasis Habitat.
M. [I] [K] et Me [M] [V], ès qualités de liquidatrice de la SARL Oasis Habitat et la SARL Oasis Habitat n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel.
M. [W] [E] et Mme [P] [T] ont signifié leurs conclusions d'appelants le 10 février 2022 à M. [I] [K] et à la SARL Oasis Habitat et le 11 février 2022 à Me [M] [V], ès qualités de liquidatrice de la SARL Oasis Habitat.
La S.A. AXA France IARD a signifié ses conclusions d'intimée à M. [I] [K] et à Me [M] [V], ès qualités de liquidatrice de la SARL Oasis Habitat le 5 mai 2022 et le 10 mai 2022 à la SARL Oasis Habitat.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2023. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 12 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 par lesquelles M. [W] [E] et Mme [P] [T] demandent à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] et de Mme [T] à 38 500 euros au titre des réparations,
- L'infirmer pour le surplus
Fixer également les autres créances de M. [E] et de Mme [T] ainsi qu'il suit :
18 339,02 euros au titre de la différence du prix de l'immeuble et les travaux non terminés,
21 107,16 euros à titre de remboursement du prix de location d'un appartement et d'un garde meubles,
84 000,00 euros à titre de perte de jouissance.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre la société AXA,
- Dire que celle-ci devra garantir la société Oasis Habitat et en conséquence la condamner à payer à M. [E] et à Mme [T] les sommes qui seront admises au passif de la Oasis Habitat soit :
38 500 euros au titre des réparations,
18 339,02 euros au titre de la différence du prix de l'immeuble et les travaux non terminés,
21 107,16 euros à titre de remboursement du prix de location d'un appartement et d'un garde meubles,
84 000 euros à titre de perte de jouissance.
- Condamner solidairement M. [I] [K] et la société AXA au paiement desdites sommes,
- Les condamner aux dépens qui comprendront le règlement des frais d'expertise.
Ils font valoir que :
Sur l'irrecevabilité tirée de la nouveauté des demandes en appel :
- que la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Oasis Habitat est un élément nouveau survenu entre la clôture de la procédure devant le tribunal judiciaire et la déclaration d'appel.
Sur la mobilisation de la garantie décennale :
- qu'aux termes de l'expertise judiciaire, les fondations ne sont pas suffisamment dimensionnées pour reprendre les éléments supportant des charges,
- que ces désordres proviennent de défauts de conception et d'exécution,
- que si effectivement la réception n'a pas été prononcée, il convient d'observer que les désordres sont la conséquence de travaux non coordonnés et non surveillés par le maître d'oeuvre, la SARL Oasis Habitat.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] :
- que l'expert a relevé que le système d'assainissement n'est pas achevé, qu'il manque le puisard en bas de la descente de garage et qu'il s'agit d'une non façon, que la non réalisation du puisard a entraîné l'inondation du pavillon.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :
- qu'aux termes de la convention du 30 mars 2012, la société Oasis Habitat, maître d''uvre, s'est obligée à examiner les plans d'exécution et à signaler ou corriger les manquements des entreprises ainsi que d'assurer le suivi et la coordination de celles-ci, obligations auxquelles elle a manqué,
- que si le maître d'ouvrage a signé les marchés avec les entreprises, ils lui ont été en fait présentés par le maître d''uvre,
- que le maître d''uvre avait également la responsabilité de faire réaliser un puisard en sortie de garage par M. [K],
- que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est ainsi engagée.
Sur la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA AXA France IARD :
- qu'avant le 31 décembre 2014 et à l'époque où la police d'assurance était encore valide, que la société Oasis Habitat et la compagnie d'assurances AXA étaient informées du sinistre que représentait l'absence de coordination et de bonnes décisions imputables à la société Oasis Habitat aboutissant à l'inondation du sous-sol du pavillon, dans la mesure où le plâtrier avait indiqué dans un pli recommandé adressé le 20 novembre 2013 notamment à la société AXA et à l'agence Oasis Habitat qu'il ne pouvait plus continuer le chantier en raison de la non réalisation de la dalle de béton du sous-sol,
- que dès lors la compagnie d'assurances AXA doit sa garantie aux exposants.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2022 par lesquelles la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- Dire irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes formulées par M. [E] et Mme [T] :
' Dire que celle-ci (AXA) devra garantir la société Oasis Habitat et en conséquence la condamner à payer à M. [E] et Mme [T] les sommes qui seront admises au passif de la société Oasis Habitat,
Condamner solidairement M. [I] [K] et la société AXA au paiement desdites sommes,
Les condamner aux dépens qui comprendront le règlement des frais d'expertise.'
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 23 août 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [E] [T] dirigées contre la SARL JFD Construction, débouté les consorts [E] [T] de leurs demandes dirigées contre M. [I] [K], rejeté les demandes de garantie dirigées contre la SA AXA France IARD,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 38 500 euros la créance de dommages et intérêts des consorts [E] [T] à l'égard de la SARL Oasis Habitat et dit que les consorts [E] [T] sont créanciers à l'égard de la SARL Oasis Habitat du coût des dépens dont celui de l'expertise, rejeté les demandes de la SA AXA France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [E] et Mme [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- Condamner in solidum M. [E] et Mme [T] à payer à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet.
Elle fait valoir que :
Sur l'irrecevabilité tirée de la nouveauté des demandes en appel :
- qu'en première instance, les consorts [E]-[T] n'ont formé aucune demande à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- qu'en effet seule la SARL Oasis Habitat l'avait mise en cause et formulé des demandes à son encontre tandis que son liquidateur n'a pas constitué avocat en première instance et n'a formulé aucune demande contre l'assureur,
- que les consorts [E]-[T] ne peuvent se prévaloir de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au jugement du 23 août 2021 et notamment de la liquidation judiciaire de la société Oasis Habitat qui est intervenue au cours de la première instance et alors qu'ils ont procédé eux même à la mise en cause de Me [V] en sa qualité de mandataire-liquidatrice,
- que la publication de la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été effectuée le 16 mai 2021 soit antérieurement à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2021,
- qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2021 n'a pour autant été sollicitée.
Sur la mobilisation de la garantie décennale :
- que le maître d'oeuvre, la SARL Oasis Habitat, avait souscrit auprès d'elle une police garantissant sa responsabilité décennale,
- qu'il n'est pas contesté que le chantier est en cours et n'est pas achevé,
- que l'application de la garantie décennale souscrite auprès de la SA AXA France IARD par la SARL Oasis Habitat suppose que les travaux aient fait l'objet d'une réception,
- qu'en outre, aucun désordre grave qui compromettrait la solidité de l'ouvrage ou l'affecterait dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement et le rendrait impropre à sa destination n'est démontré,
- qu'une simple non-conformité ou un défaut d'exécution n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil,
- que dès lors la responsabilité décennale de la SARL Oasis Habitat ne peut donc être retenue et partant la garantie décennale souscrite auprès de la concluante ne peut être mobilisée.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :
- que son assuré, le maître d'oeuvre, n'était pas en charge de l'exécution des travaux qui ont été confiés directement par les consorts [E]-[T] aux entreprises qu'ils ont choisies,
- que le maître d''uvre ne peut être tenu responsable des désordres allégués correspondant seulement à des non conformités et défauts d'exécution.
Sur la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA AXA France IARD :
- que la police d'assurance ' responsabilité civile ' souscrite par la société Oasis Habitat a pris effet le 1er juillet 2011 et a été résiliée à effet du 31 décembre 2014,
- que la garantie est déclenchée par la réclamation,
- que l'assignation en référé a été délivrée à la société Oasis Habitat le 24 juin 2015,
- que depuis le 1er janvier 2015, la SARL Oasis Habitat était assurée par la compagnie Elite Insurance,
- que l'assuré a resouscrit une nouvelle garantie de responsabilité auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque, de sorte qu'aucune garantie n'est due par la concluante,
- qu'en outre, les manquements invoqués sont expressément exclus par la police d'assurance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2023. À cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à fournir leurs observations par notes en délibéré selon le message RPVA du 27 novembre 2023 suivant :
« Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [W] [E] et Mme [P] [T] ont interjeté appel à l'encontre de la S.A.R.L. Oasis Habitat et de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat.
Il résulte toutefois du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 mai 2021 produit par la SA AXA que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Oasis Habitat a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 mai 2021, soit antérieurement à la déclaration d'appel formée par M. [W] [E] et Mme [P] [T].
La clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective a eu pour effet de décharger Me [M] [V].
Par ailleurs, la SARL Oasis Habitat ne pouvait être attraite en procédure qu'en la personne d'un mandataire ad hoc dont la désignation n'a pas été demandée en l'espèce.
Dès lors la cour invite les parties à fournir par note en délibéré leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de l'appel et des demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. Oasis Habitat et de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat, notamment au regard des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. »
Aucune observation n'a été adressée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les appels interjetés à l'encontre de la SARL Oasis Habitat et de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat :
Aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
En outre, selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, la société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes et il est de jurisprudence constante que le droit de faire appel contre une société dissoute et dont la liquidation a été clôturée est possible si l'appel est dirigé contre un mandataire désigné ad hoc pour représenter la société à l'instance.
En l'espèce, les consorts [E]-[T] ont d'une part interjeté appel contre la S.A.R.L. Oasis Habitat et contre Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat et ils demandent à la cour de fixer différents postes de créances à l'encontre de la SARL Oasis Habitat à raison de leurs diverses préjudices.
Il résulte toutefois du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 mai 2021 produit par la SA AXA que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Oasis Habitat a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 mai 2021, soit antérieurement à la déclaration d'appel formée par les consorts [E]-[T].
Cette société est à ce jour radiée du registre du commerce et des sociétés et à compter de la clôture de la liquidation, Me [M] [V], mandataire-liquidateur de la société en question est dessaisie et n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
Dès lors, cette société ne pouvait plus être valablement attraite en procédure qu'à la condition d'être représentée par un administrateur ad hoc désigné en justice, désignation qui n'est pas intervenue.
Il en résulte que les appels dirigés contre la société Oasis Habitat et Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur, alors que la liquidation judiciaire était clôturée et que ladite société était radiée du registre du commerce, doivent être déclarés irrecevables et la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à ces deux parties.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles alléguées de M. [E] et de Mme [T] en appel :
Il résulte des articles 561, 562, 564, 565 et 566 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, la question de la garantie de la S.A. AXA France IARD quant aux désordres constatés sur la maison de M. [W] [E] et Mme [P] [T] était dans le débat.
Les demandes des consorts [E]-[T] formées à hauteur d'appel à l'encontre de la SA AXA France IARD s'avèrent être la conséquence de leur action initiale en responsabilité formée contre la SARL Oasis Habitat dès lors que la liquidation judiciaire de celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 2021.
Les demandes ne sont pas nouvelles au sens des dispositions précitées de sorte que les fins de non recevoir soulevées par la société AXA seront rejetées.
Sur les demandes formées contre M. [I] [K] :
Il résulte des articles 1315, 1142 et 1146 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur mais les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation et que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [E]-[T] ont confié la réalisation des divers lots à différents constructeurs tandis que la maîtrise d'oeuvre avait été donnée à la SARL Oasis Habitat.
En l'occurence, le lot d'assainissement a été attribué à M. [I] [K].
À l'encontre de ce dernier, les consorts [E]-[T] se prévalent :
- du rapport de l'expert judiciaire qui a relevé que le système d'assainissement n'est pas achevé, qu'il manque le puisard en bas de la descente de garage et que la non réalisation de ce puisard a entraîné l'inondation du pavillon,
- d'un courrier du 1er avril 2014 mettant en demeure la SARL Oasis Habitat de faire réaliser la pose de ce puisard.
Aucun élément de nature à préciser les travaux commandés à M. [I] [K] n'est cependant produit.
La seule connaissance des travaux commandés résulte d'une facture du 3 janvier 2014 adressée aux maîtres de l'ouvrage, celle-ci concernant la fourniture et la pose d'une fosse toutes eaux en béton de 3000 litres et la fourniture et la pose d'un lit filtrant de 35m² drainé. L'inexécution de ces derniers travaux facturés n'est pas alléguée.
L'expertise judiciaire n'apporte pas non plus de précisions sur ce point en ce que l'expert indique ne pas avoir pu se faire communiquer les études de conception, le planning et les compte-rendus de chantier.
Il en résulte que la démonstration de l'étendue des obligations contractuelles de M. [I] [K] n'est pas apportée.
En tout état de cause et à supposer que la fourniture et la pose d'un puisard en pied de garage aient été verbalement convenues, il incombait à tout le moins aux consorts [E]-[T] de mettre en demeure M. [I] [K] d'exécuter ces travaux allégués en les décrivant de façon précise, s'agissant d'un obligation de faire.
À cet égard, il convient d'observer que l'assignation en première instance de M. [I] [K] en paiement de dommages et intérêts ne peut être considérée comme une mise en demeure d'exécuter une obligation de faire.
Enfin, la mise en demeure faite par les consorts [E]-[T] au maître d'oeuvre ne peut être considérée comme ayant été faite à la personne de leur cocontractant, M. [I] [K].
En outre, les consorts [E]-[T] ne démontrent pas en quoi M. [I] [K] serait responsable de l'interruption du chantier ni pourquoi ce dernier serait tenu de réparer les préjudices allégués au titre des autres lots que le sien.
Dès lors, les demandes des consorts [E]-[T] à l'encontre de M. [I] [K] ne sont pas fondées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre la SA AXA France IARD :
Il résulte des articles L124-3 et L124-5 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et qu'en outre, la garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de dix ans subséquent à sa date de résiliation.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il s'en infère qu'en application de cette règle de garantie du seul passé inconnu et lorsque l'assuré a souscrit successivement deux contrats d'assurance auprès de deux assureurs différents et couvrant les mêmes risques sur la base de la réclamation, seule l'ancienne garantie peut être mise en 'uvre s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription du second contrat, le nouvel assureur ne devant pas couvrir l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la nouvelle garantie.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
La réclamation consiste en la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant une juridiction.
La réclamation peut être formée durant la période dite subséquente, soit la période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
C'est ainsi l'ancien contrat qui a vocation à s'appliquer si à la souscription du nouveau contrat, l'assuré savait que sa responsabilité garantie au titre de chacun des deux contrats serait susceptible d'être recherchée et si la réclamation de la victime est intervenue avant l'expiration du délai subséquent.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la SARL Oasis Habitat a souscrit deux contrats d'assurance successifs, le premier auprès d'AXA Habitat du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, date de la résiliation et que depuis le 1er janvier 2015, la SARL Oasis Habitat a été assurée par la compagnie Elite Insurance.
Le chantier a débuté en octobre 2012 et la livraison était prévue en juin 2013.
Il n'est pas contesté que les travaux sont interrompus depuis le mois de juin 2013 alors que restaient notamment à réaliser les lots enduits extérieurs, fourniture et pose de la porte de garage, réalisation de l'assainissement et la dalle intérieure.
La cour observe que cet état de fait ne pouvait pas être méconnu par le maître d'oeuvre en charge du contrôle et de la supervision des travaux.
À cet égard, le plâtrier, soit la société ASF artisan du savoir faire, a fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception aux maîtres de l'ouvrage que le chantier était à l'arrêt, que le sous-sol était inondé par la pluie avec une dégradation importante des structures en raison de l'humidité et il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre et son assureur ont été également destinataires de ce courrier et des photographies qui y étaient jointes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2014, les maîtres de l'ouvrage ont adressé au maître d'oeuvre une mise en demeure l'enjoignant de respecter ses obligations et à défaut de les indemniser du préjudice subi.
Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'assuré, soit la SARL Oasis Habitat, n'avait pas connaissance du fait dommageable ni conscience que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée au jour de la souscription du second contrat à effet au 1er janvier 2015.
Par ailleurs, la réclamation du tiers lésé a été formée durant la période de garantie de la société AXA.
Enfin les deux contrats successifs garantissent tous deux les mêmes risques soit les garanties constructeurs et la responsabilité civile générale.
Dès lors, c'est la garantie offerte par la SA AXA qui s'applique.
Il est constant qu'aucune réception n'est intervenue et que dès lors aucune des garanties applicables à la responsabilité du constructeur n'a vocation à s'appliquer.
La police de la SA AXA couvre la responsabilité civile de l'assuré pour les préjudices causés à autrui mais, comme le fait valoir l'intimé, l'article 2.11.18 de la police exclu l'application de la garantie de responsabilité civile dès lors que l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale à dire d'expert les mesures nécessaires pour faire lever les réserves de la part du maître d'ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 31 janvier 2018 que le gros oeuvre la plâtrerie et les menuiseries extérieures présentent un défaut exécution, que la couverture présente un défaut esthétique, que l'assainissement présente une non façon et que le maître d'oeuvre n'a pas signalé et corrigé en temps utile les manquements des entreprises et n'a pas assuré le suivi et la coordination des entreprises nécessaires à une réalisation de travaux conformes aux règles de l'art et au respect du planning des travaux.
La SARL Oasis Habitat n'a été placée en liquidation judiciaire que le 19 novembre 2020 alors qu'elle avait été assignée en référé dès le 24 juin 2015 et au fond le 14 mars 2019.
Aucune diligence de la SARL Oasis Habitat pour remédier aux défauts d'exécution et aux non façons n'est démontrée et il en résulte que l'assuré, même mis en demeure par courrier et assignations, s'est délibérément abstenu d'y remédier et de finaliser sa mission, le chantier étant interrompu depuis juin 2013.
Dès lors la garantie de responsabilité civile de la SA AXA n'est pas mobilisable à raison de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.11.18 de la police et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W] [E] et Mme [P] [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les appels interjetés à l'encontre de la SARL Oasis Habitat et de Me [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oasis Habitat,
Rejette les fin de non-recevoir soulevées par la SA AXA France IARD,
Confirme la décision querellée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [E] et Mme [P] [T] aux dépens de l'appel,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE