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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2411742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411742

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de prime de restructuration de service ; 2°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la prime de restructuration à laquelle elle a droit dans le cadre de la participation de son ancien service aux emplois du service d'aide à la publicité foncière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée à Bergerac, situé dans le département de la Dordogne, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 octobre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier

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