Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.837

Date de décision :

13 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TELE VIDEO, dont le siège social est sis à Y... Larue (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1988 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à L'Hay Les Roses (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Télé Vidéo, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance à Villejuif, 19 mai 1988), que la société Télé Vidéo, chargée par M. X... de réparer son téléviseur, a procédé au remplacement de la platine d'alimentation de l'appareil pour le prix de 1 962 Francs ; que l'expert désigné en référé à la requête de M. X... a estimé que cette pièce aurait dû être réparée et non changée et que le coût de ce travail eût été de 527 Francs ; que M. X... a réclamé 1 000 Francs de dommages-intérêts à la société Télé Vidéo, qui n'a pas comparu sur son assignation ; que le jugement a fait droit à cette demande ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Télé Vidéo fait grief à ce jugement de n'avoir pas exposé les moyens invoqués par M. X... ; Mais attendu que le jugement reprend en l'explicitant la teneur de l'assignation délivrée à la société Télé Vidéo, et que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que la société Télé Vidéo fait également grief au jugement, d'une part, d'avoir refusé de faire application de l'accord intervenu entre les parties, selon lequel M. X... avait accepté le remplacement de la platine d'alimentation de son téléviseur, et, d'autre part, d'avoir admis l'existence d'un préjudice réparable sans tenir compte du fait que M. X... avait fait opposition au chèque remis à la société Télé Vidéo en paiement de sa facture ; Mais attendu que ces griefs, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont mélangés de fait et de droit et, partant, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télé Vidéo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz