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Cour de cassation, 05 février 1991. 87-17.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.635

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Laon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts pris en la personne du directeur des services fiscaux de l'Aisne, ... (Aisne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Laon, 7 avril 1987, n° 442/86), que, l'administration des Impôts ayant émis un avis de mise en recouvrement contre M. X..., exploitant d'appareils à jeux automatiques, qui s'était abstenu de payer l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 564 septies du Code général des Impôts alors applicable, le tribunal a rejeté l'opposition du redevable à cet avis de mise en recouvrement ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué en se déterminant par des arguments tirés à la fois du droit fiscal interne et de l'avis de la commission des communautés européennes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'une imposition est contraire des principes posés par le droit communautaire, le principe de la primauté du droit communautaire interdit d'invoquer les particularités du système interne d'imposition pour refuser de tirer les conséquences de l'incompatibilité de ce système avec le droit de la CEE et permettre ainsi à un Etat membre de percevoir une double imposition contrairement à un texte communautaire, en l'espèce, l'article 33 de la directive de la CEE du 17 mai 1977 ; que la décision attaquée, en se décidant en sens contraire a, dès lors, violé le principe de la primauté du droit communautaire en refusant d'appliquer, et donc en violant l'article 33 de la directive 77-338 CEE du 17 mai 1977 et l'article 189 du Traité CEE et alors, d'autre part, que le juge national saisi d'un problème touchant l'interprétation du droit communautaire a l'obligation, lorsque ses décisions sont soumises à des voies de recours de droit interne, d'interpréter le droit communautaire, quitte à demander son interprétation, s'il l'estime nécessaire, à la Cour de justice des communautés, sans pouvoir, en aucun cas, se contenter de se référer, sans discuter la question de droit par lui-même, à l'avis de la commission des communautés ; qu'en se décidant, par une simple référence à cet avis, la décision attaquée a violé les articles 177 et 189 du Traité de Rome ; Mais attendu que, par l'arrêt du 3 mars 1988, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, d'un côté, que l'article 33 de la sixième directive du conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprété en ce sens qu'à partir de l'introduction du système commun de TVA, les Etats membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA, des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires et d'un autre côté, que ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe qui, quoique comportant des montants différents selon les caractéristiques du bien imposé, est assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux énoncés par le tribunal, et dès lors qu'il résulte de ses caractères que la taxe litigieuse ne peut être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des dispositions communautaires, puisque le fait générateur unique en est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis et qu'elle n'est pas assise sur les recettes d'exploitation, comme l'a relevé également la Cour de justice, le jugement se trouve justifié ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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