Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 09-12.604 et n° Z 09-12.685 qui attaquent, par un mémoire ampliatif commun, le même arrêt ;
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre M. Y..., la société Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Covea Risk ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont en 1995 acquis auprès de MM. Z..., A... et B..., les parts composant le capital de la SARL SFCI dont l'objet était la fabrication de circuits imprimés en prototypes et leur vente ; qu'en 1998, ils ont acquis les parts de la société TKCI, placée en liquidation judiciaire, M. C... en étant le liquidateur ; qu'après avoir reçu une mise en demeure de mettre ces sociétés en conformité avec la réglementation environnementale applicable à raison du volume de leur activité, les consorts X... ont assigné leurs cédants et d'autres personnes, dont M. C... en qualité personnelle et en qualité de mandataire liquidateur de la société TKCI, en nullité des cessions et en dommages intérêts ; que leurs demandes ont été rejetées ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à M. C... en son nom personnel, pour procédure abusive, la somme de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'en mettant en cause la compétence et les diligences de celui-ci, les consorts X... lui ont causé, par la mise en œuvre d'une procédure pénale qui le visait implicitement et par la présente procédure, un préjudice professionnel et moral ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute des consorts X... de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à M. C..., en son nom personnel, pour procédure abusive, la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Ordonne le partage des dépens entre les consorts X... et M. C..., à titre personnel ;
Vu l'article 700, condamne les consorts X... à payer à Mme D... la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits aux pourvois n° M 09-12.604 et n° Z 09-12.685 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les consorts X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR déclaré prescrite l'action en nullité pour dol de la cession des parts de la société SFCI, engagée par les consorts X...;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les consorts X... ont eu connaissance de la nécessité de mettre en conformité les locaux de l'entreprise SFCI le 7 août 1998, par une lettre de la DRIRE ; qu'en vertu de l'article 1304 du Code civil, ils disposaient à compter du 8 août 1998 d'un délai de cinq années pour intenter leur action; qu'ils ont engagé leur action le 1er juillet 2005, en faisant état du défaut d'autorisation de la DRIRE connu en août 1998; que dès lors leur action engagée plus de cinq ans après cette découverte était prescrite;
1°) ALORS QUE devant la Cour d'appel, les consorts X... invoquaient la nullité du contrat pour défaut de cause et faisaient valoir que, contrairement à l'action en nullité pour dol, la prescription de l'action était trentenaire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et en déclarant « confirmé» le jugement qui s'était borné à retenir la prescription quinquennale pour l'action en nullité pour dol, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
2°) ALORS QUE tant l'absence de cause d'un contrat que l'illicéité de l'objet du contrat sont sanctionnées par la nullité absolue; qu'en vertu de l'article 2262 du Code civil dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, cette action se prescrivait par trente ans; que le contrat de cession des parts de la société SFCI avait un objet illicite, dans la mesure où cette société exerçait son activité de manière illicite faute d'autorisation préfectorale et était dépourvu de cause; que dès lors, en soumettant l'action en nullité de cette cession à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1304 et 2262 du même code dans leur version en vigueur au 1er août 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... visant à voir constater l'absence d'objet et de cause ainsi que l'illicéité de la cession des parts de la société SFCI intervenue le 31 décembre 1995, et à voir prononcer l'annulation de cette cession, d'AVOIR en conséquence rejeté toutes les demandes des consorts X... relatives aux restitutions et à l'indemnisation des préjudices subis;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... ont bien été rendus propriétaires des parts de la société SFCI dès leur acquisition; que la cession a été réalisée en décembre 1995 alors que les injonctions de la DRIRE de la Haute Vienne demandant la mise aux normes sont intervenues en août 1998 ; que de plus entre 1995 et 1998 les intéressés ont parfaitement pu exploiter la société SFCI ; que d'ailleurs au cours de cette activité la société SFCI a déposé une offre amiable d'achat du fonds de commerce de la société TKCI en liquidation judiciaire; que les consorts X... n'apportent pas la preuve que la société SFCI ait été soumise à autorisation en raison de son activité pour la période précédant la cession de leurs parts par les consorts Z..., B... et A... ; qu'en effet la DRIRE de Limoges écrivait le 7 août 1998 que la fabrication de circuits imprimés met en oeuvre des techniques de traitement de surface de décapage chimique et de dépôt électrolytique et que les établissements procédant à cette activité, sont soumis à autorisation au delà d'un volume de bains de 1500 1. ; que M. X... ne justifie d'aucune poursuite pénale à son encontre à l'occasion de l'activité de la société SFCI, mais d'une citation devant le tribunal de police d'Ussel pour avoir le 13 décembre 2001 exploité une installation classée à savoir la société H4CI sans satisfaire à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juin 2000, faits largement postérieurs à la cession des parts; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... pour escroquerie a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu; qu'il s'ensuit que la cession des parts de la société SFCI avait une cause et un objet parfaitement déterminés et licites; qu'il n'est pas démontré que les cédants aient fourni des informations erronées sur la société SFCI ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts X... ne démontrent pas que les cédants aient eu connaissance de la non-conformité de leur entreprise et du défaut de mise aux normes concernant les rejets en métaux occasionnés par la fabrication au moment de la cession en 1995; qu'aucune lettre de la DRIRE qui aurait pu être adressée aux anciens dirigeants à cette époque n'est produite par les demandeurs; qu'il résulte au contraire du dossier que le contrôle de la DRIRE a été déclenché par une demande de subventions formulée par monsieur X... début 1998 ; que dès lors en 1995 l'entreprise n'avait pas encore été contrôlée par la DRIRE et les cédants ne pouvaient avoir connaissance de cette non-conformité et en informer les consorts X...; qu'ainsi, la faute des cédants - le défaut d'information de la non-conformité de l'entreprise - n'est pas avérée;
1°) ALORS QUE le juge ne peut d'office reprocher à une partie de ne pas rapporter la preuve d'un fait qui était communément admis par toutes les parties; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z..., B... et A... rappelaient «que nul n'avait connaissance de l'absence d'autorisation de la DRIRE au moment de la vente, le 31 décembre 1995; que plus particulièrement, les intimés n'avaient pas eu connaissance de la nécessité de procéder à la mise aux normes des installations, ce que le Tribunal a parfaitement reconnu; (...) que dès lors il ne saurait être reproché le moindre manquement aux intimés qui ne pouvaient avoir connaissance en 1995 de la nécessité de la réalisation de certains treveux » (conclusions d'appel, p. 5, dernier § et suivant); qu'ils reconnaissaient ainsi très clairement qu'une autorisation préfectorale et la réalisation d'une mise aux normes étaient nécessaires dès avant la cession, mais qu'ils n'en avaient pas eu connaissance; qu'en jugeant néanmoins que les consorts X... n'apportaient pas la preuve que la société SFCI ait été soumise à autorisation pour son activité antérieurement à la cession litigieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
2°) ALORS QUE la cause du contrat, dans une cession portant sur l'intégralité des parts sociales d'une société exerçant une activité soumise à des autorisations administratives particulières (en l'espèce une installation classée) réside dans la possibilité d'exercer légalement cette activité; qu'un tel contrat est dépourvu de cause si l'activité à laquelle correspondent les parts cédées est exercée de façon illégale et sans autorisation; que ni la circonstance que les cessionnaires aient effectivement reçu les parts sociales, ni le fait qu'ils ont, sans encourir des poursuites ni de sanctions, continué - en toute bonne foi - l'activité de façon illégale faute d'une autorisation dont ils ignoraient la nécessité, ni la circonstance que l'administration n'ait recherché la mise en conformité que trois ans après la cession, ne sont de nature à donner au contrat de vente une cause qui lui faisait défaut dès l'origine; que la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1108 et 1131 du Code civil;
3°) ALORS QUE le contrat est privé de cause lorsqu'il ne présente pas l'utilité ou l'intérêt en considération desquels le cocontractant s'était engagé; que l'absence de l'autorisation administrative, qui rendait impossible l'exploitation en l'état de l'entreprise cédée et exigeait des travaux de mise aux normes d'un montant colossal, privait le contrat de toute contrepartie réelle pour M. X...; qu'en jugeant néanmoins que la cession des parts avait une cause et un objet parfaitement déterminé, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil;
4°) ALORS QUE l'exercice d'une activité sans l'autorisation administrative nécessaire est illicite en ce qu'il contrevient à la réglementation environnementale; que le contrat de cession des parts d'une société exerçant une telle activité non-autorisée a un donc objet illicite, sauf si l'acquéreur n'entendait pas exploiter l'entreprise avant d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire; qu'en l'espèce, les parts de la société SFCI avaient été vendues à M. X... pour une poursuite de l'activité en l'état; que la cession avait donc un objet illicite; que la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil;
5°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE l'ignorance supposée par le vendeur de l'absence de cause du contrat ne constitue pas un obstacle à son annulation; qu'en rejetant la demande des consorts X... au motif qu'ils n'avaient pas connaissance de la nécessité d'une autorisation préfectorale lors de la cession, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... visant à voir constater l'absence d'objet et de cause ainsi que l'illicéité de la cession du fonds de commerce de la société TKCI intervenue le 23 février 1998, et à voir prononcer l'annulation de cette cession, et d'AVOIR condamné les consorts X... à payer à Maître C... en son nom personnel la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 23 février 1998, Me C... es qualité de liquidateur de la société TKCI cédait le fonds de commerce de celle-ci à la SARL H4CI en cours de formation représentée par M. X...; que le fonds de commerce comprenait: l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, le matériel de bureau et matériel d'exploitation, et le droit au bail ; qu'au surplus il avait été précisé le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices 1994, 1995 et 1996 ainsi que les pertes systématiques enregistrées au cours de ceux-ci ; que le 11 février 1998 était constituée la société H4CI entre la société SFCI et Mme Mady F... épouse X..., M. X... étant désigné comme premier gérant; qu'il était convenu que la commune réalise des travaux de chauffage et d'isolation pour un montant HT de 323 243,05 F, le département apportant une aide de 32 324 F et la commune de 919,05 F, le complément étant financé par un emprunt de 290 000 F au taux de 4,45% remboursable en 16 trimestrialités, la première au 31 mars 2000 de 19 886,33 F ; qu'il résulte des pièces produites que l'ancien gérant de la société TKCI avait proposé à M. X... de lui céder son entreprise dès le mois d'octobre 1997 avant même son placement en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 1997 ; que M. X... faisait une offre dès le 27 décembre 1997, alors que la liquidation de la société TKCI avait été prononcée le 4 décembre, écrivant à Me C... alors "la mise en place d'une station d'épuration devient indispensable. L'obtention de la norme ISO 9002 est également un élément incontournable" ce qui démontre que M. X... était parfaitement conscient des problèmes environnementaux concernant cette reprise; que de plus M. X... qui dirigeait alors la société SFCI ayant la même activité que la société TKCI ne pouvait prétendre ignorer les règles environnementales spécifiques à la profession ; que le prix qu'il proposait pour la reprise du fonds de commerce tenait compte de cet impératif qu'il soulignait; qu'il indiquait aussi que l'objectif était de développer de nouvelles technologies et d'aller vers une fusion des deux sociétés sur le site d'Ussel; que ces éléments démontrent que M. X... avait une parfaite connaissance de l'opération et menait un projet industriel élaboré; que le 24 juillet 1998 le CODEFI saisi par M. X... d'une demande d'aide financière décidait de surseoir à la demande et l'invitait à compléter son dossier et son plan de financement en prenant en compte le financement des investissements nécessaires à la mise aux normes; que par arrêté du 18 août 1998 la SARL H4CI était mise en demeure d'installer un système de rétention dans un délai de 3 mois ; que le 12 octobre 1998 M. X... répondait aux services préfectoraux ''j'ai bien reçu votre mise en demeure datée du 27 août 1998 de régulariser la situation de H4CI" et indiquait ''je suis également gérant depuis 2,5 ans d'une autre entreprise ... à St Laurent sur Gorre... se trouvant dans la même situation que H4CI quant à l'autorisation d'exploiter' ; que d'ailleurs il écrivait le 30 janvier 1999 que la seule solution viable à terme était de regrouper les deux sociétés; que le 5 novembre 2001, M. X... écrivait que le transfert avait été effectué courant 1999, indiquant "après un bilan 1999 (année de regroupement des 2 sociétés à Ussel) très mauvais, nous avons commencé à redresser la situation en 2000" ; qu'il indiquait qu'il était néanmoins dans "l'impossibilité" de financer les travaux prévus, sollicitant un délai supplémentaire de 2 ans pour terminer la mise en place des installations en "représentant un nouveau dossier de demande d'aide en remplacement de la subvention PDZR non attribuée" ; qu'il concluait que la situation restait viable et possible ; que par arrêté du 5 février 2002 la société H4CI bénéficiait d'un nouveau délai de 6 mois; que le 15 avril 2002 M. X... écrivait aux services de la préfecture de Corrèze que compte tenu de la situation actuelle et prévisionnelle de l'électronique, il n'avait pas les moyens de financer un investissement non productif de 180 000 € même avec les différentes aides allouées, la seule solution pour éviter la cessation des paiements étant de vendre ou de trouver des investisseurs mais cela demande du temps, surtout en période de crise; que si le Préfet a menacé de fermeture administrative, il ne l'a pas fait ; que de plus la station d'épuration n'a pas été construite lorsque M. X... avait bénéficié d'aides financières; qu'en revanche il résulte des pièces produites que la société TKCI était en récession depuis au moins deux ans ; qu'il résulte des pièces produites que lors de la reprise des éléments du fonds de commerce de la société TKCI, M. X... avait déjà une expérience professionnelle concernant cette activité; qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré les contraintes environnementales expressément visées dans son offre de reprise et dont il tirait argument pour obtenir des subventions ; qu'au surplus ayant obtenu le versement d'une partie des aides, il ne mettait pas en oeuvre les travaux prévus; qu'il n'est pas démontré de faute commise par Me C...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme pour l'entreprise SFCI la nonconformité de la société TKCI n'est apparue officiellement qu'en 1998, lors d'une enquête de la commission CODEFI et la DRIRE à la suite d'une demande de subventions formulée par M. X..., la DRIRE ayant informé la société H4CI par courrier du 9 juillet 1998 de ce que l'activité de l'usine d'USSEL était soumise à autorisation; que par arrêté du 18 août 1998, le préfet de la CORREZE a mis en demeure la société H4CI de régulariser sa situation; qu'en l'espèce, il est déterminant de constater qu'à la page 10 de son offre de reprise envoyée le 27 décembre 1997 à Me C..., la société SFCI (avec création de la SARL H4CI) indiquait que la mise en place d'une station d'épuration devenait indispensable et que ces contraintes étaient très lourdes à supporter financièrement de sorte que M. X... sollicitait des aides financières pour son projet; que les consorts X... connaissaient donc les normes techniques dès 1997 ; que les époux X... connaissaient fin décembre 1997 la nécessité de mise aux normes de la société TKCI qu'ils se proposaient d'acheter;
1°) ALORS QU'est dépourvue de cause comme d'objet la cession d'un fond de commerce dont il est constant que, portant sur une activité soumise à un régime spécifique d'autorisation administrative, il ne bénéficie pas de cette autorisation, et n'est pas en mesure d'en bénéficier sauf à engager de très gros investissements hors de proportion avec le prix du fond et les revenus qui peuvent en être retirés; qu'il ne résulte ni des constatations des juges du fond, ni des conclusions du liquidateur ayant vendu le fonds de commerce, que la société TKCI n'aurait pas été soumise, dès avant la cession de son fonds, à la nécessité d'une autorisation d'exploiter une installation classée, autorisation dont elle ne bénéficiait pas; qu'ainsi la cession portant sur une activité illicitement exercée ne pouvait avoir une cause; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en nullité, par des motifs parfaitement inopérants relatifs à leur prétendue connaissance du régime juridique de l'activité cédée ou du caractère plus ou moins abouti de leur projet, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil;
2°) ALORS QUE dans son courrier du 27 décembre 1997 à Me C..., M. X... écrivait que « la mise en place d'une station d'épuration devenait indispensable» et que « l'obtention de la norme ISO 9002 était également un élément incontournable» « pour réunir toutes les chances de réussite de la reprise» au regard de « l'objectif à 3 ans consistant aensï t« fusion des 2 sociétés en une seule réalisant un CA de 5000 KF avec 12 personnes» (production n° 2) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que la réalisation d'une station d'épuration et l'obtention de la norme ISO 9002 (au demeurant absolument étrangère à la réglementation administrative des installations classées) s'inscrivait dans le cadre d'une volonté d'amélioration des résultats et de développement de l'activité de l'entreprise, sans que M. X... les considère comme obligatoires en vertu de la réglementation environnementale; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier démontrait que M. X... était parfaitement conscient des problèmes environnementaux concernant la reprise et connaissait la nécessité d'une autorisation administrative dès l'acquisition du fonds de commerce, la Cour d'appel a dénaturé le courrier en cause et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité dirigée par les consorts X... contre M. C..., qui alors qu'il était mandataireliquidateur de la société TKCI, leur a vendu le fonds de commerce exploité par cette dernière, sans leur dire que l'activité exercée portant sur une installation classée était soumise à une autorisation que la société TKCI n'était pas titulaire, au moment de la cession, de cette autorisation, et que le fonds était donc exploité de manière illégale - et d'avoir octroyé à M. C... des dommages-intérêts pour procédure abusive;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE lors de la reprise du fonds de commerce, M. X... avait déjà une expérience professionnelle concernant cette activité; qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré les contraintes environnementales expressément visées dans son offre de reprise et dont il tirait argument pour obtenir des subventions; qu'ayant obtenu une partie des aides, il ne mettait pas en oeuvre les travaux prévus; que M. C..., professionnel du droit et n'ayant pas de connaissances techniques, n'a pas commis de faute;
ALORS QUE, commet une faute le mandataire-liquidateur qui, chargé de la liquidation judiciaire d'une entreprise exploitant une installation classée, ne prévient pas le repreneur que cette installation est en situation irrégulière, parce que ne disposant pas de l'autorisation administrative indispensable à son exploitation, et transmet ainsi non pas une installation licitement exploitée ayant éventuellement besoin d'une mise à niveau, mais une activité purement et simplement illicite; qu'en excluant toute faute du liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à payer à Maître C... en son nom personnel la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
AUX MOTIFS qu'en mettant en cause la compétence et les diligences du concluant, les consorts X... lui ont causé, par la mise en oeuvre d'une procédure pénale qui le visait implicitement et par la présente procédure, un préjudice professionnel et moral ; qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle lui a alloué une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
1°) ALORS QUE la seule circonstance que la mise en oeuvre de la responsabilité de Maître C... ait impliqué une mise en cause de « sa compétence » et de ses « dillqencee » ne caractérise pas une faute dans l'exercice du droit d'agir; que la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent condamner à des dommages-intérêts que pour le préjudice causé par l'action en justice dont ils sont saisis; qu'en indemnisant Me C... non seulement au titre de la procédure dont ils avaient à connaître mais également à raison de la procédure pénale du chef d'escroquerie engagée par les époux X..., sans en connaître les circonstances, ni les moyens soulevés, ni les raisons du non-lieu, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.