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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-11.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.222

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE), dont le siège est ... (Haut-Rhin) et l'établissement à Strasbourg Zone industrielle, Vendenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la compagnie d'assurances Allianz prise en sa délégation régionale d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de la société Néochrome J. Bayer, dont le siège est ... à Bischheim-Hoenheim (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., A... Z..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'APAVE, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 32 de la loi locale du 30 mai 1908 applicable en la cause ; Attendu que la société Néochrome-Jean Bayer a souscrit auprès de la compagnie Allianz une police incendie à effet du 29 juin 1978 concernant ses locaux ; que cette police précisait que la loi locale du 30 mai 1908, applicable aux risques situés en Alsace-Lorraine, demeurait en vigueur en ses dispositions impératives plus favorables à l'assuré que celles de la loi de 1930, à laquelle les parties déclaraient se soumettre ; qu'elle comportait, en ses conditions particulières, des clauses aux termes desquelles l'assuré déclarait que ses installations seraient vérifiées, une fois au moins par an, par un vérificateur ou un organisme agréé, faute de quoi il serait fait application des sanctions prévues aux conditions générales ; que ces dernières prévoyaient la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnité en renvoyant aux articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, devenus les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; qu'en juin 1979, la société Néochrome-Jean Bayer a adhéré à l'Association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) pour bénéficier d'un contrôle périodique annuel de ses installations électriques ; que, le 23 janvier 1986, un incendie ayant endommagé les installations de la société Néochrome-Jean Bayer, celle-ci a demandé réparation de son préjudice à la compagnie Allianz ; que cette compagnie a opéré une réduction de 10 % sur l'indemnité à laquelle pouvait normalement prétendre son assurée, en faisant valoir que la dernière vérification des installations électriques antérieure au sinistre remontait à plus d'un an, comme ayant été effectuée le 20 janvier 1984 ; que, reprochant à l'APAVE de n'avoir pas contrôlé ses installations en 1985, la société Néochrome-Jean Bayer l'a assignée en paiement de la part de dommages restée à sa charge par suite de la réduction de son indemnité d'assurance ; que l'APAVE a conclu au rejet de cette demande et a assigné la compagnie Allianz en garantie ; Attendu que, pour condamner l'APAVE à payer à la société Néochrome-Jean Bayer la somme demandée par celle-ci, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que les dispositions de l'article 32 de la loi locale du 30 mai 1908 étaient plus favorables à l'assuré que celles de la loi du 13 juillet 1930, a retenu que l'APAVE ne pouvait valablement contester la régularité de la réduction opérée par la compagnie Allianz sur l'indemnité à laquelle pouvait normalement prétendre l'assurée, le risque assuré se trouvant nécessairement aggravé par l'absence de vérification des installations électriques de celle-ci, dès lors qu'une non-conformité de ces installations augmentait les risques de court-circuit et d'incendie ; Attendu, cependant, que l'article 32 de la loi locale du 30 mai 1908, qui autorise les stipulations contractuelles imposant à l'assuré des obligations ayant pour but de diminuer le risque ou de l'empêcher d'augmenter, précise : "l'assureur ne peut se prévaloir d'une convention aux termes de laquelle le manquement à pareille obligation doit lui donner le droit de résilier l'assurance ou doit le libérer de la prestation, lorsque le manquement a été sans influence sur la survenance de l'événement assuré ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur" ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, en l'état des conclusions de l'APAVE qui faisaient valoir que la société n'avait pas exécuté les travaux de mise en conformité qui lui avaient été prescrits lors du dernier contrôle effectué en 1984, si l'absence de contrôles dans la période d'un an qui avait précédé le sinistre avait eu une incidence sur la réalisation du sinistre ou sur l'importance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la compagnie Allianz et la société Néochrome J. Bayer, envers l'APAVE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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