Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1991. 89-42.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.060

Date de décision :

6 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ..., La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. D..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacra, ..., La Roche-sur-Yon (Vendée), 2°) de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de M. D... ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 février 1989), la SARL Sacra, ayant pour objet la "réparation, carrosserie, peinture automobile", a été créée par Mme C..., qui avait une formation de comptable, et M. A..., qui était un professionnel de l'automobile, chacun des deux associés détenant la moitié des parts sociales ; que, d'après les statuts adoptés le 19 janvier 1987, Mme C... a été nommée gérante ; que M. A... a travaillé au garage avec deux ouvriers et un apprenti ; qu'en juillet 1987, un désaccord est survenu entre les deux associés et Mme C... a fait connaître son intention de démissionner et de confier la gérance à M. A..., ce qui a été décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1987 ; que, sans prendre parti sur le point de savoir si M. A... était ou non salarié, M. D..., chargé de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par le tribunal de commerce le 5 avril 1988, l'a licencié le 6 avril 1988 ; que, saisi par M. A... d'une demande de rappel de salaire, à compter d'août 1987, le conseil de prud'hommes, retenant qu'aucun contrat de travail ne liait le demandeur à la société Sacra, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que M. A... a formé contredit contre cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'existe aucune incompatibilité entre l'exercice de la gérance et celui d'une activité salariée dans la même société, dès lors que ces fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, ni à plus forte raison entre la qualité d'associé même majoritaire et celle de salarié de l'entreprise, la participation de fait aux bénéfices et aux pertes n'étant pas exclusive de l'existence concomitante d'un contrat de travail entre l'associé et l'entreprise ; qu'au surplus, en l'espèce, M. A... n'avait jamais pu en fait exercer les fonctions de gérant, ainsi qu'il l'avait fait valoir ; alors que, d'autre part, M. A... avait, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, fait état d'une attestation en date du 2 mars 1987 de Mme C..., gérante de la société, certifiant qu'il avait la qualité de directeur technique de la société, responsable de l'atelier ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, M. A... ayant produit douze bulletins de salaire dont les cinq premiers avaient été payés, ce que constate l'arrêt attaqué, la cour d'appel, en écartant la présomption de salariat qui en résultait et en déclarant que M. A... n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination entre lui et Mme C..., sans caractériser les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les fonctions de directeur technique revendiquées par M. A... n'auraient pas eu un caractère effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que cette preuve n'était pas apportée par M. A..., les éléments produits par celui-ci ne suffisant pas, en l'absence de tout lien de subordination, à établir l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz