Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-42.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.523
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n W 92-42.523 formé par M. Claude X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n X 92-42.524 formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n Y 92-42.525 formé par M. Laurent Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n A 92-42.527 formé par M. Serge A..., demeurant ... La Capelle, 27670 Bosc Roger-en-Roumois, en cassation du même jugement rendu le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section commerce) au profit de la société Transports François Branchu, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n W 92-42.523, n X 92-42.524, n Y 92-42.525, n A 92-42.527 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 31 mars 1992), que MM. X..., Y..., Z... et A..., chauffeurs de la société Transports François Branchu, ont prétendu que cette société était régie par la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires au transport, et que durant les années 1985 à 1989, comprise, les indemnités de repas ne leur avaient pas été réglées en conformité avec les dispositions de cette convention collective ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de rappel au titre des indemnités de repas, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision ;
que les juges du fond n'ont pas indiqué les raisons de fait et de droit fondant leur appréciation ou lorsqu'ils l'ont fait, ils ont recouru à des critères étrangers à ceux que retient ordinairement la jurisprudence ;
que pour dire que la convention collective des ouvriers des travaux publics était applicable jusqu'au 1er mars 1989, le conseil de prud'hommes n'a pas déterminé quelle était l'activité réellement exercée par la société Transports François Branchu ;
Mais attendu que le jugement n'encourt pas griefs du moyen qui manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel au titre des indemnités de repas, alors, selon le moyen, que le jugement ne précise pas sur quels éléments de fait ou de droit il fonde la substitution de la convention des transports routiers à celle des travaux publics à la date de mars 1989 ;
que l'article L. 132-8 du Code du travail précise les conditions dans lesquelles une convention peut-être dénoncée, et notamment la durée minimale du préavis qui doit précéder une telle dénonciation ;
qu'il n'a pas été rapporté devant ce conseil qu'une telle procédure ait été mise en oeuvre dans les mois qui ont précédé mars 1989 ;
que l'absence de toute preuve qu'une convention ait pu se substituer à une autre démontre que la société Transports Branchu a toujours été assujettie à la même convention collective des transports ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et des énonciations du jugement que les salariés aient soutenu devant le conseil de prud'hommes que la substitution de la convention collective des transports Routiers à celle des travaux publics n'ait pas été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de rappel d'indemnités de repas pour la période du mois de mars au mois de décembre 1989, le conseil de prud'hommes, qui avait retenu que la nouvelle convention collective de transports routiers s'appliquait dès le mois de mars, n'a donné aucun motif, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels sur indemnités de repas pour la période de mars à décembre 1989, le jugement rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen;
Condamne la société de Transports François Branchu, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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