Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-42.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.691
Date de décision :
27 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., zone industrielle Mardeuil, boîte postale 314 à Epernay (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Covi, société anonyme dont le siège social est ..., boîte postale 241 à Châlons-sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Covi, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 1987), que M. Y... a été engagé au mois de novembre 1978 par la société Covi en qualité de vendeur ; que la société a créé en 1981 une société civile immobilière dans laquelle M. Y..., par l'intermédiaire de sa soeur, a pris une participation et a fait un apport de fonds en compte courant et que cette société civile a donné à bail à la société Covi un local dans lequel a été créée une agence dont M. Y... a été nommé directeur ; qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, la société Covi a, le 24 octobre 1984, licencié M. Y... avec effet au 25 janvier 1985 ; que, le 4 décembre 1984, une transaction a été signée entre la société Covi et M. Y... et que ce dernier a, le 29 mars 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, de dommages-intérêts, de rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés, de commissions et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié peut toujours revenir sur l'accord qu'il a donné dans le cadre d'une transaction signée avec l'employeur, lorsque les conditions dans lesquelles l'accord est intervenu font apparaître que son consentement a été surpris et vicié par des manoeuvres dolosives ; qu'en l'espèce, il se déduisait des conditions dans lesquelles étaient intervenues, le même jour que la transaction, la signature de l'acte de cession de parts de la SCI La Vallée et la restitution au profit de M. Y... des fonds par lui engagés en tant qu'associé, qu'il y avait eu contrainte et pression de la part de l'employeur, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la portée d'une transaction est nécessairement limitée par son objet ; qu'en l'espèce, l'accord signé entre les parties, à le supposer valide et régulier, ne
concernait que les conséquences directes de la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. Y... et n'avait pas eu pour objet de solder de manière définitive les éléments du compte ayant la nature de rémunération ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'accord, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve examinés par la cour d'appel qui a estimé que la réalité des manoeuvres fallacieuses ou des pressions alléguées par M. Y... n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant relevé qu'une indemnité a été consentie par l'employeur à la suite d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'Administration, la cour d'appel a pu décider que la transaction comportait des concessions réciproques, tant sur la rupture que sur l'exécution du contrat de travail, et interdisait à M. Y... de réclamer une quelconque somme à titre de rémunération ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique