Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-40.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.414
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Coulaines (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Maurice Z..., demeurant à Saint-Pavace (Sarthe), L'Aître Fournier,
2 / de M. Pierre X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z..., domicilié au Mans (Sarthe), "Les Bureaux de l'Etoile", ...,
3 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1991), que M. Y... a été employé par M. Z... du 1er juillet 1976 au 25 juillet 1988, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés afférents, d'indemnités de repas, d'allocations journalières et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande en rappel de salaire et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités de repas et d'allocations journalières, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée déterminée de neuf mois par an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail concernant les contrats à durée indéterminée et celles des articles L. 212-4-2 et suivants du même code, alors, d'autre part, qu'elle a méconnu les éléments de preuve produits aux débats qui établissaient qu'il travaillait tout au long de l'année et 45 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 180 heures ;
alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a encore méconnu les éléments de preuve produits aux débats en estimant que les repas qui lui étaient fournis gratuitement par les clients de M. Z... leur étaient facturés par celui-ci, qui pouvait, en conséquence, les déduire de sa rémunération comme avantages en nature ;
et alors, selon le troisième moyen, qu'ayant établi qu'il travaillait les douze mois de l'année, il en résultait qu'il avait droit aux allocations compensatrices de perte de salaire accordées par l'article 27 ter de la convention collective applicable en cas d'arrêt de travail pour maladie, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs de violations de la loi et de la convention collective applicable, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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