Texte intégral
N° RG 23/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YX
Nom du ressortissant :
[S] [M] [J]
[J]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M] [J]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de sa levée d'écrou, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [S] [M] [J] le 6 mai 2023 par le préfet du [Localité 4].
Par décision en date du 6 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mai 2023.
Suivant requête du 6 mai 2023, [S] [M] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 4].
Suivant requête du même jour, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [M] [J],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [M] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [M] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2023 à 12 heures 50 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait au regard d'une absence d'examen sérieux,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[S] [M] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10 heures 30.
[S] [M] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [M] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [M] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [M] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [S] [M] [J] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [S] [M] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 4] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il retient qu'il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de son domicile, alors que ce domicile existe et est connu des autorités depuis plusieurs années, comme figurant dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention et du juge d'instruction ayant statué sur sa détention provisoire ;
Que l'argument portant sur une motivation fondée sur l'absence de démonstration de la stabilité de l'hébergement de [S] [M] [J] ne tend pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduit uniquement à la contester dans sa pertinence ; qu'il correspond à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que le caractère surabondant des motifs fondés sur une menace à l'ordre public n'est pas de nature de rendre irrégulière la décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du [Localité 4] a retenu au titre de sa motivation que :
- [S] [M] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare hébergé chez le mari de sa tante M. [Z] [D] au [Adresse 1] sans démontrer la réalité et la stabilité de ce domicile, et percevoir des ressources dont il ne peut prouver le caractère clair et licite ;
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier été incarcéré dès le 9 juin 2021 à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme, violence aggravée par trois circonstances, peine assortie d'une interdiction de territoire français par le tribunal judiciaire de Lyon ;
- l'administration a en sa possession le passeport algérien n°177730462 en cours de
validité supportant son identité, document d'identité permettant son éloignement du territoire vers l'Algérie ;
- [S] [M] [J] ne démontre pas être admissible en Espagne ou il indique vouloir s'établir ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une
mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;
- l'intéressé a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il ressort que qu'il déclare souffrir de malaise, prendre du Diazepam et du Tramadol mais que ces éléments de vulnérabilité ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'lntégration pendant sa rétention administrative ;
Qu'à supposer que les ordonnances juridictionnelles évoquées par [S] [M] [J], non jointes au dossier de la procédure, aient été portées à la connaissance de l'autorité administrative au regard du secret de l'instruction relevé avec pertinence par le juge des libertés et de la détention, elles sont en tout état de cause inopérantes à établir la pérennité d'un hébergement déclaré depuis son entrée en détention au milieu de l'année 2021 ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du [Localité 4] a pris en considération les éléments alors connus et après un examen sérieux de la situation personnelle de [S] [M] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [M] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, au regard de la remise de son passeport aux autorités et de l'existence d'une adresse connue chez son oncle ;
Que le premier juge a rappelé à juste titre qu'il ne suffit pas d'alléguer en cette matière comme la nécessaire justification de garanties de représentation ; que sa fiche de levée d'écrou ne mentionne aucune adresse déclarée à la libération ;
Attendu que la persistance de cet hébergement chez cet oncle n'a été corroborée que devant le juge des libertés et de la détention par une attestation dressée par ce dernier le 6 mai 2023 alors que [S] [M] [J] était d'ores et déjà placé en rétention administrative ;
Attendu qu'en prenant en considération les éléments alors connus de la situation de l'intéressé, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [S] [M] [J] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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