Texte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° F 22-12.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-12.743 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNIM groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [E] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CNIM Groupe,
3°/ à la société [C] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CNIM groupe,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CNIM groupe, de la société [E] & Rousselet, ès qualités et de la société [C] Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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