Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/738
Rôle N° RG 22/04214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5V
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
[Z] [L] veuve [X]
[D] [X]
[H] [X]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc LECOMTE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 20 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02502.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [L] veuve [X] agissant en som personnel et en qualité de réprésentant légal de [H] [X] devenu majeur, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [X], demeurant Chez Mme [L] veuve [X] [Z] - [Adresse 2]
Madame [D] [X], demeurant Chez Mme [L] veuve [X] [Z] - [Adresse 2]
Monsieur [G] [X], demeurant Chez Mme [L] veuve [X] [Z] - [Adresse 2]
Tous représentés par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail mortel dont a été victime [F] [X] le 21 janvier 2005 et a ordonné la majoration de la rente de sa veuve Mme [Z] [X].
Par arrêt du 15 février 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et débouté Mme [Z] [X] de son action en faute inexcusable de l'employeur.
Les ayant droits d'[F] [X] se sont pourvus en cassation et, par décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2013, l'arrêt a été cassé et annulé, les parties renvoyées devant la même cour autrement composée.
Par arrêt mixte rendu le 30 juin 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment confirmé le jugement du 27 novembre 2009 sur la réparation du préjudice moral des ayants droit d'[F] [X], infirmé le jugement en ce qu'il a attribué la faute inexcusable de l'employeur à la société [5] et statuant à nouveau, dit que l'auteur de la faute inexcusable de l'employeur était la société [4] et avant-dire droit, réouvert les débats aux fins d'inviter les consorts [X] à 'prendre la mesure de la difficulté résultant de ce que le jugement a dit que la rente d'ayant droit devra être servie à son taux maximum à Mme [Z] [L] veuve [X] en méconnaissant les dispositions de l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale prévoyant l'allocation d'une pension aux enfants'.
Par arrêt du 5 février 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rente d'ayant droit devra être servie à son taux maximum à Mme [Z] [L] veuve [X], en ce qu'il a fixé à 25.000 euros l'indemnisation au titre de l'action successorale des consorts [X] et condamné la société [3] à payer à Mme [Z] [L] veuve [X] agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'administratice légale de ses trois enfants mineurs, [G], [D] et [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par trois courriers datés du 25 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [H] [X], Mme [D] [X] et M. [G] [X], un indu d'arrérages de rente versés du 23 janvier 2005 au 15 janvier 2017, pour les montants respectifs de 6.819,27 euros, 8.524,12 euros et 8.524,12 euros au motif de la suppression de la majoration pour faute inexcusable de l'employeur suite à l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par courrier du 29 juin 2017, les consorts [X] ont saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui, par décision du 17 août 2017, a rejeté les recours.
Par acte du 31 août 2017, les consorts [X] ont élevé leur contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, ayant repris l'instance, a :
- considéré que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne justifie pas de sa créance au titre d'un indu d'arrérages de rentes à l'égard de Mme [Z] [L] veuve [X] en qualité administratice légale de son fils [H] [X] né le 26 août 2004 et de sa fille [D] [X] née le 14 décembre 2000 devenue majeure et à l'égard d'[G] [X],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande en paiement au titre du recouvrement de l'indu mis en oeuvre par la décision en date du 25 avril 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer aux consorts [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du var aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 19 février 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties et remise au rôle des affaires en cours sur initiative de la caisse appelante le 9 mars 2022.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions aux fins de réenrôlement. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner respectivement M. [H] [X], M. [G] [X] et Mme [D] [X] au remboursement des de 6.819,27 euros, 8.524,12 euros et 8.524,12 euros,
- lui délivrer la grosse de l'arrêt.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seule la majoration de la rente de la veuve de la victime a été demandée par les ayants droit d'[F] [X] depuis la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 juin 2006, qu'elle a exécuté l'arrêt sur renvoi de cassation du 5 février 2016 en ce qu'il a dit que la rente d'ayant droit devra être servie à son taux maximum à Mme [Z] [L] veuve [X] en annulant l'indu d'arrérages à son égard et versé la somme de 25.000 euros aux enfants [X] déduction faite des trois indus relatifs à la majoration des rentes d'ayants droit d'[G], [D] et [H] [X] qui n'a pas été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et qu'elle avait versé à tort.
Mme [Z] [L] veuve [X], M. [H] [X], M. [G] [X] et Mme [D] [X] reprennent les conclusions écrites déposées à l'audience. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse appelante au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a, dans son jugement rendu le 27 novembre 2009, fait droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [L] veuve [X] agissant pour elle-même et en qualité administratrice légale de ses enfants mineurs et que la caisse a liquidé la majoration de la rente servie à chacun des ayants droit en prenant en compte le fait que la rente était servie à la mère des enfants mineurs qui ne pouvaient agir en leur nom propre. Elle considère que la confirmation du jugement par arrêt de la cour d'appel en date du 5 février 2016 ne permet pas à la caisse de se soustraire à l'exécution du jugement tel qu'elle-même l'avait lu et exécuté. Elle se prévaut du principe de l'estoppel pour dire que la caisse ne peut valablement se contredire en changeant son positionnement. Elle précise que la caisse entretenant avec ses assurés des rapports de droit privé, n'est pas une autorité administrative susceptible d'échapper aux règles de procédure civile comme l'ont indiqué les premiers juges pour écarter ce moyen de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu présentée par la caisse
La Cour de cassation a défini le principe de l'estoppel comme le « comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. La notion dite d'estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne ainsi l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter le comportement précité.
En l'espèce, la demande en répétition de l'indu présentée par la caisse dans le cadre de la présente instance ne saurait être analysée sous le prisme de l'estoppel dès lors que le changement de positionnement de la part de la caisse, dont se prévalent les consorts [X], consiste dans une nouvelle lecture par la caisse d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 novembre 2009 et d'un arrêt de la cour d'appel du 5 février 2016 rendus dans une instance distincte relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel d'[F] [X].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de l'estoppel soulevé par les consorts [X].
Sur le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
En outre, l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les enfants dont la filiation est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limité et l'article L.452-2 du même code dispose qu'en cas d'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la filiation de M. [G] [X], Mme [D] [X] et M. [H] [X] à l'égard d'[F] [X], victime d'un accident du travail le 21 janvier 2005 est établie.
Il n'est pas non plus discuté que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail mortel d'[F] [X] a été reconnue par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 5 février 2016.
Si le jugement du 27 novembre 2009, confirmé en appel le 5 février 2016, n'a jamais ordonné la majoration de la rente versée à chacun des enfants mineurs d'[F] [X], comme s'en prévaut la caisse, il n'a pas non plus rejeté une telle demande.
La caisse qui ne justifie d'aucune décision susceptible de fonder une créance d'indu d'arrérages de rente, doit être déboutée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais, les dépens et la demande de délivrance de la grosse
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à Mme [L] veuve [X], M. [G] [X], Mme [D] [X] et M. [H] [X] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Il est systématiquement délivré la grosse de l'arrêt aux parties, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du Var représentée, dans le cadre de cette procédure, par Maître Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille, se verra délivrer la grosse de l'arrêt par son intermédiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [L] veuve [X], M. [G] [X], Mme [D] [X] et M. [H] [X] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement des dépens de l'appel.
Rappelle que la grosse de l'arrêt sera délivrée à Maître Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qu'il représente dans la présente instance.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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