Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01142 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA4V
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant
assisté de Me Firdaws BEJAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1948, choisie, et de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val-de-Marne, P0284, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 29 mai 2024 à M. [I] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 21 février 2025 de la décision de placement en rétention du 18 février 2025 par M. [I] [D] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 février 2025 à 10h41, M. [I] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2025 à 11h48, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/00449 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/00451, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'incompatibilité de son état de santé
- L'erreur manifeste d'appréciation
- La violation de l'article L.141-3 du CESEDA
- L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en indiquant qu' il y a problème au niveau de la langue, placement au LRA, notification non faite en présence de l'interprète, il présente des problèmes de santé assez graves, monsieur est suivi par le CMP, pièces justificatives assez récentes, [Localité 6], qui lui ont administré un médicament pour les troubles psychiatriques, 2 fois par jour, monsieur est asmathique, personne n'était informé qu'il est cardiaque, depuis la détention, au LRA, on lui a donné un doliprane, vous avez des éléments nouveaux qui justifient de la rétention, manque de preuve quant à la disponibilité de son titre de séjour, aujourd'hui vous avez une preuve de la disponibilité de ce titre de séjour italien, pièce 7 à 9.La préfecture était informée de cette pièce. Le titre de séjour peut être consulté sur le site italien. La rétention de monsieur repose sur une erreur de fait et de droit. Aucune diligence n'est effectuée par la préfecture, la rétention administrative ne peut intervenir que le temps nécessaire pour organiser son retour en Italie. Vous avez sa famille qui l'héberge avec un justificatif de domicile, dès que monsieur sortira, il sera accompagné de sa famille pour son traitement, l'ensemble de son traitement est resté à la maison d'arrêt. Cette personne n'a rien à faire dans un centre de rétention administrative, C'est un ressortissant italien. Il y a lieu d'annuler la décision de placement en rétention administrative, d'ordonner la remise en liberté immédiate, de lui permettre de se rendre dans le lieu pour récupérer son titre de séjour.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il reconnait avoir compris la langue française, il n'y a aucun grief, sur l'état de santé incompatible avec la rétention, qui les certificats médicaux sont anciens et il n'y a aucune incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. On vous soulève que la rétention n'aurait pas de support, vous avez une OQTF, qui est exécutoire.
M. [I] [D] a indiqué être malade, asmathique, et faire des allers-retours entre la France et l'Italie. Il n'a pas demandé à vor le médecin en rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce, le retenu indique souffrir de problèmes psychiatriques, de diabète et d'asthme.
Il ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Enfin les documents médicaux produits, outre que la plupart sont anciens (2018 à 2021), n'établissent en rien que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [D], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
Il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention fondé sur une obligation de quitter le territoire français manque de base légale puisque M. [D] aurait un titre de séjour italien à retirer à [Localité 3].
Il ne peut qu'être objecté, toutefois, que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la régularité du séjour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, de sorte que ce moyen est inopérant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l'article L.141-3 du CESEDA
L'article L.141-3 du CESDA prévoit que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que dans la procédure, M. [D] a déclaré comprendre le français et que lors de la signature du de l'OQTF en 2021 puis le 29 mai 2024 et de l'audition pour la notice de renseignements le 6 août 2024 le français a été utilisé et l'intéressé a signé. C'est donc à bon droit que l'ensemble de la procédure a ensuite été menée en langue française et il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir eu recours à un interprète en arabe pour la notification du placement en rétention, régulièrement opérée en langue française. En outre, le formulaire de notification des droits en rétention comporte une traduction en arabe. Aucun grief n'est donc caractérisé pour l'intéressé qui n'établit pas avoir été privé d'un droit.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire le 22 janvier 2025 ainsi qu'une pré-saisine de reconnaissance le 19 février 2025, de sorte que les diligences utiles ont été effectuées s'agissant d'une première prolongation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 25 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;