Texte intégral
ARRET
N°987
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 20/05834 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TE - N° registre 1ère instance : 20/00089
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [F] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Mme [F] [Y] épouse [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical du 26 novembre 2018 faisant état d'une compression du nerf cubital au niveau du coude.
Par décision du 4 juin 2019, la CPAM lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 3] Hauts de France qui avait été sollicité dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie
Saisi par Mme [Y] épouse [K] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la maladie, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 octobre 2020, a :
' dit que Mme [Y] épouse [K] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par elle le 25 novembre 2018,
' ordonné en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,
' débouté Mme [Y] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021.
Par arrêt prononcé le 5 septembre 2022, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
avant dire droit,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie d'une demande d'avis en application des articles L 461-1 alinéa 6 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
*prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [Y] épouse [K] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
* indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,
- imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
* dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 mars 2023 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dit que l'arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
- sursis à statuer sur les demandes.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a ordonné la rectification de l'erreur matérielle qui affectait l'arrêt, lequel, mentionnait par erreur que les parties pourraient communiquer au CRRPMP de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles, alors qu'avait été désigné celui de Normandie.
A l'audience du 9 mars 2023, un renvoi contradictoire a été ordonné pour le 11 septembre 2023, le CRRMP de Normandie n'ayant pas communiqué son avis.
Cet avis a été rendu le 5 septembre 2022 et communiqué aux parties.
Le CRRMP a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023, oralement développées à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- écarter l'avis du CRRMP de Normandie du 5 avril 2023,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2020, sauf en ce qu'elle - a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [Y],
- ordonner en conséquence à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à verser à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir en substance que la cour aurait dû suivre le raisonnement du tribunal judiciaire, et retenir que les travaux exécutés par elle relevaient bien du tableau n° 57 B des maladies professionnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu de saisir un second CRRMP.
Elle souligne qu'avant son embauche au sein de la société [5], elle n'avait aucun problème de compression du nerf cubital du coude, et que cette maladie s'est développée du fait de l'exécution de mouvements répétitifs, et de postures maintenues en flexion forcée compte tenu de la nature de son activité, soit en tenant le standard téléphonique, ce qui l'amenait à décrocher constamment le téléphone, ce d'autant qu'elle avait pris l'habitude de tenir le combiné dans la main droite en s'appuyant sur son coude.
L'avis du CRRMP qui n'avait pas lieu d'être doit donc être écarté.
Enfin, pour contester l'argumentation de la caisse primaire, qui retient des contradictions entre les déclarations de la salariée et celles de l'employeur, Mme [Y] fait valoir que les propos de son employeur sont démentis par les pièces qu'elle produit, et qui établissent qu'elle passait énormément de temps au téléphone.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2020,
- débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 6 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie relève qu'il existait de réelles contradictions entre la description par Mme [Y] des tâches qui lui sont confiées et la description faite par l'employeur, sauf à considérer que les seules affirmations du salarié suffisent, comme l'a fait à tort, le tribunal judiciaire.
Elle souligne que les deux CRRMP ont des avis concordants, à savoir que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur les demandes d'infirmation du jugement
Les parties demandent l'une et l'autre l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, l'intimée demandant que cette infirmation soit limitée au rejet de la demande au titre de l'article 700 qu'elle avait formulée en première instance.
Ces demandes sont sans objet dès lors que la cour, par son arrêt avant dire droit du 5 septembre 2022 a d'ores et déjà infirmé le jugement entrepris.
Au fond
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...) (Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...) L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1'.
Mme [Y] a déclaré le 25 novembre 2018 une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une compression du nerf cubital au niveau du coude droit, opérée le 7 juillet 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au motif d'une absence de lien entre la pathologie et le travail.
Les travaux visés par le tableau n°57 concerné par la pathologie déclarée sont les suivants : 'travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude'.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la saisine d'un second CRRMP s'imposait dès lors qu'il résulte de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
Cette seconde désignation est donc obligatoire.
La CPAM a considéré que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caractériser la condition relative aux travaux sus énoncés.
Le tableau n° 57 dont relève la pathologie dont la prise en charge est réclamée vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou bien des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Mme [Y] travaille en qualité de secrétaire médicale à temps complet depuis 2007. Elle soutient qu'elle devait constamment répondre au téléphone, et estime que le geste consistant à prendre le téléphone en main, et le porter à son oreille, répond à la description du tableau visé, et ajoute qu'elle avait l'habitude de prendre appui sur son coude pendant qu'elle parlait avec son interlocuteur, ce qui également correspond au geste décrit par le tableau.
Il apparaît en premier lieu que l'employeur indiquait dans le questionnaire qu'il a renseigné que Mme [Y] effectuait de manière exceptionnelle des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, ce lorsqu'elle devait ressortir un dossier médical d'un tiroir, tout en soulignant que le cabinet est informatisé depuis 2000 et il estimait par ailleurs que le poste n'exigeait pas des appuis prolongés du coude.
Le CRRMP de [Localité 3] Hauts de France saisi par la caisse primaire a indiqué dans son avis du 28 mai 2019 : ' après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assurée a des tâches d'accueil, de secrétariat et de nettoyage de petit matériel médical. Lors de ses activités, elle allègue un appui prolongé sur la face postérieure du coude droit lors de l'utilisation du téléphone, ce qui rendrait impossible l'utilisation simultanée du membre supérieur droit chez cette droitière pour saisir manuellement des données concernant la centaine de rendez-vous quotidiens. Cet appui sur la face postérieure du coude ne peut donc être suffisamment caractérisé ; il n'existe par ailleurs, pas d'autre facteur d'hyper sollicitation susceptible d'expliquer la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Le CRRMP de Normandie désigné par la cour conclut comme suit : « après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de secrétaire médicale exercée par Mme [K] depuis 2007 ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs, ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude, ni à un appui prolongé sur la face postérieure du coude, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
Le contrat de travail de Mme [Y] précise que ses missions consistent à assurer l'accueil de la clientèle, à gérer le standard et à assurer la gestion des fichiers clients. Elle n'est donc pas exclusivement dédiée à l'accueil téléphonique.
L'attestation émanant d'une mère dont les enfants sont suivis par l'un des pédiatres, n'infirme pas ces éléments puisque le témoin indique que Mme [Y] répond au téléphone, qu'elle assure l'accueil physique et crée les dossiers des enfants suivis.
Par ailleurs, les deux CRRMP ont examiné les éléments soumis par les parties et ont conclu que les gestes effectués pour répondre au téléphone et l'appui sur le coude pour échanger avec l'interlocuteur, ne peuvent être à l'origine de la lésion.
Enfin, les membres des deux CRRMP, soit un praticien hospitalier, un médecin conseil régional et un médecin inspecteur régional du travail ont pu prendre connaissance du courrier écrit par le docteur [R], neurologue, qui faisait état de l'appui sur le coude lors des appels téléphoniques, et ont écarté le lien entre cette posture et la pathologie.
Il convient dès lors de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Y], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie étant fondée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit sans objet les demandes des parties tendant à l'infirmation du jugement, cette infirmation ayant été prononcée par l'arrêt avant dire droit du 5 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] épouse [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 25 novembre 2018, soit une compression du nerf cubital du coude droit,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,