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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-86.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.579

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 25 septembre 1990, qui, pour homicide volontaire et vol avec circonstance de corrélation, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes, objets et instruments saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 310 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) que le témoin Mireille Y... a été entendu après avoir prêté serment ; "alors qu'il n'apparaît pas du dossier que ce témoin ait été cité et signifié ; que dès lors, il ne pouvait être entendu qu'à titre de simples renseignements et sans prestation de serment ; qu'en l'entendant dans les mêmes formes qu'un témoin acquis aux débats, le président a créé une ambiguïté préjudiciable aux droits de la défense sur la valeur probante de ce témoignage" ; Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de la procédure soumises à la Cour de Cassation que Mireille Y... a été citée et dénoncée ou citée ou dénoncée en qualité de témoin, son audition sous serment en cette qualité ne saurait être une cause de nullité en l'absence, comme en l'espèce, de toute opposition des parties ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt attaqué ne mentionnent à quelle majorité de la Cour et du jury la condamnation a été prononcée ; "alors que toute condamnation criminelle ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue de la Cour et du jury ; qu'à défaut de toute constatation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité du prononcé de la condamnation" ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité d prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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