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Cour d'appel, 25 février 2008. 07/05757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05757

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07/05757 SARL INTERLIGNES C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Août 2007 RG : R07682 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FEVRIER 2008 APPELANTE : SARL INTERLIGNES 8 Rue Bonnand 69003 LYON représentée par Me Martine KRAEMER-MARICOURT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Franck X... ... 69270 FONTAINES ST MARTIN représenté par M. AUBRY, Délégué syndical ouvrier (muni d'un pouvoir spécial) PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Septembre 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 31 août 2007 par la S.A.R.L. INTERLIGNES d'une ordonnance rendue le 20 août 2007 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON qui a : - constaté la rupture de la période d'essai à l'initiative de la S.A.R.L. INTERLIGNES alors que Franck X... se trouvait en accident du travail ce qui constitue un trouble manifestement illicite, - en conséquence, constaté la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné la S.A.R.L. INTERLIGNES à verser à Franck X... les sommes suivantes : 1. Provision sur dommages-intérêts 10 203,00 € 2. Article 700 du code de procédure civile 200,00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 janvier 2008 par la S.A.R.L. INTERLIGNES qui demande à la Cour de : - constater l'existence d'une contestation sérieuse, - débouter Franck X... de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, dire que la condamnation de la S.A.R.L. INTERLIGNES ne peut en aucun cas être supérieure à la somme de 6 115 € ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Franck X... qui demande à la Cour de : - constater la nullité de la rupture de la période d'essai, - en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON sur la somme de 10 203,00 € au titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi dû à la nullité de la rupture du contrat de travail, - condamner la S.A.R.L. INTERLIGNES à verser à Franck X... la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Franck X... a été engagé par la S.A.R.L. INTERLIGNES en qualité de maçon suivant contrat écrit à durée indéterminée du 12 avril 2007 à effet du 16 avril, moyennant un salaire brut mensuel de 1 700 € pour 39 heures hebdomadaires de travail et une prime de panier de 7,90 € par jour entier travaillé ; que la durée de la période d'essai, renouvelable une fois, était fixée à un mois ; que le 14 mai 2007, la période d'essai a été renouvelée d'un commun accord jusqu'au 16 juin ; que le 4 juin 2007, Franck X... a été victime d'un accident du travail (chute à travers un plancher), entraînant la suspension du contrat de travail jusqu'au 19 juin ; que par lettre recommandée postée le 21 juin, la S.A.R.L. INTERLIGNES a notifié à Franck X... que son travail ne lui avait pas donné entière satisfaction et qu'elle mettait un terme au contrat de travail à compter du 20 juin au soir ; Que le 13 juillet 2007, Franck X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes ; Attendu qu'aux termes de l'article R 516-31 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'il résulte de l'article R 241-51 du code du travail que le salarié, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'aux termes de l'article L 122-32-1 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident et jusqu'à l'examen pratiqué par le médecin du travail, en application de l'article R 241-51 du même code ; que selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; Et attendu que les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la période d'essai bénéficient des dispositions de la loi n 81-3 du 7 janvier 1981 relative a la protection de l'emploi des salaries victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 21 juin 2007 ne vise aucune faute grave et que l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat de travail de Franck X... n'est pas démontrée ; que la rupture de ce contrat en période d'essai est nulle ; qu'elle est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence de la formation de référé ; Attendu qu'en cas de nullité de la rupture du contrat de travail, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail ; que la loi ne fixe dans ce cas aucun plafond d'indemnisation ; que l'obligation de réparer le préjudice résultant de la rupture illicite étant incontestable, la formation de référé, qui n'était pas tenue de limiter le montant de la provision au minimum légal de l'article L 122-14-4 du code du travail, a exactement apprécié le montant de l'indemnité provisionnelle propre à faire cesser le trouble illicite causé par la S.A.R.L. INTERLIGNES ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Franck X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme l'ordonnance de référé entreprise, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. INTERLIGNES à payer à Franck X... la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne la S.A.R.L. INTERLIGNES aux dépens d'appel.

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