Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04826 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRZ
AFFAIRE :
M. [O] [N]
C/
Société ESPACIL HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° RG : 1121001496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Nathalie JOURDE-LARROZE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Nathalie JOURDE-LARROZE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 - N° du dossier 20220649
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008199 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société ESPACIL HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220267
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l'AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2017, la société Espacil Habitat a donné à bail à M. [N] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 315,84 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2021, la société Espacil Habitat a assigné M. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement loué à M. [N],
- ordonner son expulsion, assortie d'une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à venir en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner M. [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyers de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal de proximité de Asnières-sur-Seine a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant la société Espacil Habitat et M. [N] à effet du présent jugement,
- ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués [Adresse 4], passé un délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne M. [N] à son paiement,
- débouté la société Espacil Habitat de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 20 juillet 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2022, il demande à la cour :
- de le déclarer bien fondé en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle a :
* prononcé la résiliation du bail liant la société Espacil Habitat et M. [N] à effet du jugement,
* ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués [Adresse 4], passé un délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne M. [N] à son paiement,
statuant à nouveau ,
- juger n'y avoir lieu à résiliation du bail souscrit entre les parties,
- juger n'y avoir lieu à l'expulser de son domicile, sis [Adresse 4],
- juger qu'il sera de ce fait maintenu au domicile précité,
- condamner la société Espacil Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'il a subi, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- condamner la société Espacil Habitat aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2022, la société Espacil Habitat demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* prononcé la résiliation du bail la liant à M. [N],
* ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués [Adresse 4],
* rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et a condamné M. [N] à son paiement,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [N].
- Sur la résiliation du bail prononcée par le premier juge.
Au soutien de son appel, M. [N] qui expose être réfugié politique, turc d'origine arménienne, être invalide à la suite de l'amputation d'une jambe à l'âge de 19 ans, reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la société Espacil Habitat en résiliant le bail conclu le 13 septembre 2017, en ne prenant en compte que les propres déclarations de la bailleresse sur les faits à l'origine du litige, qu'il conteste.
Il fait valoir qu'à la suite d'un désaccord sur une régularisation de charges d'eau qu'il estimait excessive, il s'est présenté auprès des gestionnaires de l'immeuble pour demander des explications, voire solliciter une rectification, que ceux-ci ont refusé de le recevoir au motif qu'il aurait dû préalablement prendre rendez-vous, que toujours sans nouvelles, il s'est présenté à nouveau le 3 juin 2021 dans les bureaux en insistant pour obtenir un entretien, qu'alors que Mme [W] le tenait pas le bras, M. [V], travailleur social corpulent l'a saisi par le col de son blouson, l'a soulevé et l'a jeté, qu'il a chuté ans pouvoir se relever durant environ 30 minutes, en raison de son handicap et de sa prothèse qui s'était démise, qu'à la suite de cette altercation, il a déposé plainte auprès des services de police le 8 juin 2021. Il tient à souligner que les fiches d'agressions produites par la bailleresse qui ne reposent que sur les affirmations des gestionnaires, présentent un certain nombre d'anomalies qui les rendent peu crédibles : en effet, à titre d'exemple, la fiche du 19 septembre 2018 rédigée par Mme [W] ne rapporte que le sentiment qu'elle a éprouvé face à lui, que la fiche d'agression du 26 août 2019 sur laquelle s'est fondé le premier juge relate des faits du mois d'octobre suivant, qu'elle n'est pas signée et qu'elle n'est que l'expression subjective d'une seule personne, que Mme [Z], autre gestionnaire, a souhaité utiliser son droit de retrait alors qu'elle n'était pas présente, et a été informée par Mme [W] sans avoir été potentiellement victime, ni même avoir été témoin des faits.
La société Espacil Habitat réplique que son personnel est terrorisé par l'attitude de M. [N] et en particulier Mme [W] qui réside sur place, que cette situation a pour objet de désorganiser le service de gestion, qu'ainsi Mme [W] est contrainte de s'enfermer afin d'éviter la venue de M. [N] aux horaires qu'elle suppose être ceux de ses déplacements, qu'une plainte pénale a été déposée et que l'enquête est toujours en cours, que M. [N] n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des textes susvisés, le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l'espèce, la société Espacil Habitat justifie les faits qu'elle impute à faute à M. [N] par les différents rapports d'incident émanant de son personnel salarié ainsi que par la plainte qu'elle a déposée le 5 septembre 2021 entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre par Mme [W] qui bénéficie du statut protecteur d'agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de surveillance ou de celui d'une personne chargée d'une mission de service public.
Il en ressort que :
* le 19 septembre 2018, M. [N] s'est adressé en ces termes à Mme [W], gestionnaire de la résidence : 'si tu ne fais pas, tu vas avoir des problèmes, tu vas voir ce qu'il va t'arriver ; il l'a insultée en la traitant notamment de sale pute, il a bloqué la porte avec son pied et Mme [W] est parvenue à s'enfermer dans son bureau en étant de nouveau menacée par M. [N] qui tambourinait à la porte',
* le 2 octobre 2019, M. [N] a adressé des injures à caractère raciste et a menacé à nouveau la gestionnaire de la résidence en ces termes : 'salope, t'es une menteuse comme ta nation. Tu vas voir si je vais en prison, je vais t'envoyer quelqu'un, il y a des photos de toi partout, tu dors avec les autres'.
* le 3 juin 2021, M. [N] s'est présenté dans le bureau dans lequel se trouvait Mme [W] ainsi que M. [V], gestionnaire travailleur social en exigeant de manière particulièrement virulente des explications au sujet de l'augmentation de son loyer, il a volontairement et violemment poussé la porte du bureau, heurtant Mme [W]; il a pénétré dans le bureau sans porter de masque, au mépris de l'obligation en vigueur, et s'est montré agressif à l'égard de M. [V], qu'il a alors simulé une chute, afin de faire croire à une agression commise par M. [V], tentant d'inverser les rôles'.
Force est de constater que M. [N] ne parvient pas à étayer utilement ses dénégations, qu'il minimise les faits et tente de les justifier par l'absence de réponse apportée aux questions qu'il posait, ce qui atteste, s'il en est besoin, qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
Même si depuis le prononcé du jugement critiqué, la société Espacil Habitat ne fait pas état d'un nouveau fait susceptible de caractériser un autre manquement du locataire à son obligation d'user paisiblement du bien loué, il n'en demeure pas moins que les nombreux faits reprochés à M. [N] constituent des troubles particulièrement graves, générateurs d'un climat d'insécurité et de peur dans l'ensemble immobilier.
Quelle que soit sa situation personnelle, familiale, le locataire est responsable de ses actes et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par l'absence de renouvellement de tels agissements, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi.
Le comportement excessif de M. [N] constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de son comportement est donc de nature à justifier la résiliation du bail. Le jugement rendu le 21 juin 2022par le tribunal d'instance d'Asnières doit être confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.
- sur la demande de dommages-intérêts.
M. [N] qui succombe en l'espèce doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il allègue.
Sur les mesures accessoires.
M. [N] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement
contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Espacil Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions,
Déboute M. [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral allégué,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à verser à la société Espacil Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et par Me Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,