Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° B 15-19.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Dresser produits industriels, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Dresser produits industriels ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré le FIVA irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dresser produits industriels, fixation de son préjudice et remboursement formée contre la CPAM du Calvados,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dresser produits industriels et liquidation du préjudice de M. [G] [B] aux droits duquel il est subrogé, aux termes de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable sur l'existence d'une faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction sociale compétente saisie par la victime, ou ses ayants droit ou par fa caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun et réciproquement ; que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; que l'article L.452-3 précise également que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que, poursuivie sur le fondement de ces textes par le FIVA subrogé aux droits de la victime, la SAS Dresser produits industriels oppose que le groupe de sociétés dont elle dépend, à savoir le groupe Dresser Halliburton a obtenu le bénéfice d'une procédure de protection ou d'insolvabilité prévue par le chapitre 11 du code fédéral de la faillite américain entraînant la suspension de plein droit des actions des créanciers, que le plan destiné à indemniser les victimes de l'amiante établi dans ce cadre a été homologué par une décision définitive rendue par le tribunal des faillites du district ouest de Pennsylvanie et s'impose à elle comme à toutes les autres sociétés du groupe, que par arrêt du 7 décembre 2010, la cour de Caen, chambre civile, a prononcé l'exequatur de cette décision sur le territoire de la République française de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par le FIVA subrogé aux droits de la victime est irrecevable, en ce que les créanciers ne peuvent être indemnisés en dehors du plan précité ; qu'il résulte des pièces produites que la société de droit français Dresser produits industriels appartient au groupe Dresser dépendant lui-même du groupe Halliburton, que les "entités dites Halliburton" ont bénéficié en application des dispositions du chapitre 11 du code des faillites des Etats-Unis d'une procédure dans le cadre de laquelle a été instauré un plan destiné à indemniser les victimes d'une exposition à l'amiante ; que, selon le jugement du 21 juillet 2004 rendu par le tribunal des faillites des Etats-Unis circonscription Ouest de Pennsylvanie ayant homologué le quatrième plan de réorganisation des sociétés débitrices, "sauf dispositions contraires figurant expressément dans le plan ou dans le jugement, les droits confiés en vertu du plan déchargeront "les débiteurs et les débiteurs en cours de réorganisation et libéreront chacune des entités Halliburton ... de toute obligation chirographaire des "Fonds Asbestos Trust" et que la décharge ou la libération interdisent de manière permanente l'engagement et la poursuite de toute action, l'emploi de tout procédé ou de toute mesure pour recouvrer ou compenser toute obligation, demande ou créance à l'encontre des débiteurs et de tout droit d'action connu ou inconnu à l'encontre de toute entité Halliburton", étant précisé que "le Fonds Asbestos PI Trust a pour objet la réparation, le règlement, le paiement et l'indemnisation de toutes les obligations du Fonds conformément aux disposition du plan, aux procédure de distribution et aux procédures devant être mises en oeuvre par les administrateurs
" ; que, par ailleurs l'annexe A du plan définit comme prétentions relevant du Fonds : "(b) toute dette ou obligation (sans qu'il importe de savoir si le montant en est ou non fixé par un jugement, liquidé, non liquidé, fixe, éventuel; exigible ou non, contesté, incontesté, dû selon la loi ou l'équité, garanti ou non) à quelque moment et où qu'elle naisse ou soit formulée, que ce soit sur le fondement d'une théorie de la responsabilité directe ou indirecte, d'une Entité Halliburton ou d'une Entité Harbison-Walker, (...) liée à, résultant, attribuable à, ou naissant en raison, directement ou indirectement, dans les cas (a) ou (b), de dommages physiques, d'ordre émotionnel, corporels, ou d'autres dommages à la personne (y compris de façon non limitative, toute Prétention ou Exigence visant à obtenir des dommages et intérêts compensatoires, une indemnité liée à la privation de la compagnie conjugale, à la nécessité de bénéficier d'une surveillance médicale, au droit de survie, à un décès imputable à une faute, l'indemnisation de dommages directs consécutifs, généraux, spéciaux ou des dommages-intérêts punitifs, un remboursement, une indemnité, une garantie, une contribution ou une subrogation) que le diagnostic ait pu ou non être établi, ou que ces dommages se soient ou non manifestés avant l'homologation du [Localité 1] ou la clôture de ces affaires de réorganisations, dommages (x) causés ou prétendument causés, en tout ou partie, directement ou indirectement (i) par l'amiante ou par des produits contenant de l'amiante vendus, installés, manipulés, utilisés, spécifiées, fabriqués, distribués ou enlevés par une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker, ou une autre Entité dont I'Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker est ou pourrait être responsable, ou (ii) par des prestations, des actes, des actions ou des opérations respectivement exécutées, accomplies ou effectuées avec de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante par ou selon les instructions d'une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker, ou une autre Entité dont une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker est ou pourrait être responsable, ou (y) causés ou prétendument causés par l'amiante ou par des produits contenant de l'amiante relativement auxquels une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker ou une autre entité dont une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker est ou pourrait être responsable encourt une responsabilité selon un quelconque droit applicable ou sur un fondement contractuel, qu'ils résultent ou non, effectivement ou prétendument, directement ou indirectement d'actes ou d'omissions d'une Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker, ou d'une autre Entité Halliburton ou une Entité Harbison-Walker est ou pourrait être responsable (...) " ; que le plan précise également que "sous réserve de ce qui pourrait avoir été convenu entre le Fonds ... et le titulaire de la prétention relevant du Fonds pour laquelle aucune garantie n'a été constituée, la District Cour aura compétence exclusive pour connaître d'une action aux fins de chiffrer la prétention relevant du Fonds ..... " ; qu'il résulte par ailleurs de la définition des parties protégées contenues dans le plan et de la liste figurant en annexe que la société Dresser Produits Industriels a la qualité d'ayant droit de la société DII Industrie partie à la procédure ayant abouti au plan de réorganisation incluant la création du fonds d'indemnisation homologué par le tribunal de la faillite et bénéficie à ce titre des dispositions du plan et du jugement ci-dessus rappelées ; qu'enfin, les dispositions du jugement d'homologation du 16 juillet 2004 ont été déclarées exécutoires sur le territoire de la république française par arrêt de cette cour en date du 7 décembre 2010 lequel n'a été frappé d'aucun recours à ce jour ; qu'en conséquence, le FIVA auxquelles ces décisions sont opposables ne peut en dénier valablement les effets à son égard, aux motifs qu'il n'était pas partie à l'arrêt d'exequatur et, que le jugement du tribunal de la faillite heurtait le principe d'ordre public d'application territoriale de la loi de sécurité sociale pour les personnes soumises à un régime obligatoire de sécurité sociale découlant de l'article L.111-2-2 al 1er du code de la sécurité sociale français ou des dispositions de l'article L. 482-4 du-même code selon lesquelles, toute convention contraire au présent livre relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'au regard de ce qui précède et en l'absence de dispositions contraires du jugement ou du plan autorisant M. [B] salarié de la société Dresser Produits Industriels, à agir en réparation des préjudices prétendument liés à une exposition à l'amiante au sein de cette société, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable l'action du FIVA en sa qualité de subrogé, en ce qu'elle tend au-delà d'une simple déclaration de responsabilité, à la fixation de ses préjudices et expose la société Dresser Produits Industriels à devoir supporter la charge définitive des indemnisations dues à la victime, en violation des dispositions des décisions judiciaires et plan précités ; que, par suite, le recours de la CPAM sera déclaré sans objet » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la faillite ouverte, dans un Etat étranger, à l'encontre d'une société ou d'un groupe de sociétés ne peut étendre ses effets sur une autre société, dont le siège et les intérêts sont situés en France ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société de droit français Dresser produits industriels appartient au groupe Dresser dépendant lui-même du groupe Halliburton et que les « entités dites Halliburton » ont bénéficié en application des dispositions du chapitre 11 du code des faillites des Etats-Unis d'une procédure dans le cadre de laquelle a été instauré un plan destiné à indemniser les victimes d'une exposition à l'amiante ; qu'en étendant cependant les effets de la faillite ouverte aux Etats-Unis à la société de droit français Dresser produits industriels, sans relever que cette dernière aurait ses intérêts localisés aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble le principe de l'autonomie des personnes morales ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'il s'ensuit que, nonobstant l'exequatur du jugement étranger ayant prononcé la faillite du groupe de sociétés dont fait partie la société de droit français à laquelle est imputée une faute inexcusable, continuent à s'appliquer les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble le principe de l'universalité de la faillite ;
3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le juge de la faillite américain a homologué un plan instituant un Fonds Asbestos Trust ayant pour objet l'indemnisation des dommages causés par l'amiante par la société Dresser produits industriels ; qu'un tel plan méconnaissait nécessairement les prévisions de ce texte, comme l'a fait valoir le FIVA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ;
4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le FIVA, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), a fait valoir que M. [G] [B] est affilié au régime de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il a exercé à temps plein, sur le territoire français une activité professionnelle et que c'était à ce titre qu'il avait bénéficié d'une décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale compétent, sans d'ailleurs que l'employeur ait contesté cette compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, eu égard à cette absence de contestation, la société Dresser produits industriels n'avait pas renoncé aux effets en France de la faillite prononcée aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le FIVA, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), a soutenu que la compétence exclusive de la District Court de Pennsylvanie concernerait uniquement l'évaluation des préjudices subis par les victimes de l'amiante, à l'exclusion de toute action en reconnaissance de faute inexcusable, et que l'instance en cours avait pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ses conséquences financières, et non pas principalement l'évaluation des sommes à allouer à M. [B] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.