Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 657
du 09 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [B]
né le 02 Décembre 1997 en GAMBIE
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [O], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 4 janvier 2023 prononçant une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [D] [B],
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES de placement en rétention administrative du 7 octobre 2023 de Monsieur [D] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 09 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 05 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 à 11h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Novembre 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h07,
Vu les télécopies adressées le 08 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Novembre 2023 à 10 H 20,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 10h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me [J] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence du préfet lors de l'audience devant le JLD. Art 446-1 : procédure orale, demandes non soutenues : le préfet renonce donc à ses demandes.
- absence de perspective d'éloignement, absence de diligence indépendamment du bref délai. Pas de temps strictement nécessaire en l'absence de perspectives d'éloignement.
- M. [B] souffre de troubles psychiatriques, sa place n'est pas en rétention mais à l'hôpital, fut-ce d'office.
Assisté de [R] [O], interprète, Monsieur [D] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à dire, je voudrais sortir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Novembre 2023, à 10h07, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Novembre 2023 notifiée à 11h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [B] soutient qu`en 1`absence du représentant de l`Etat à l`audience et compte tenu du principe de l`oralité des débats en application de l`article 446-l du code de procédure civile, la Préfecture n`a pas soutenu sa demande de sorte qu`il y aurait un désistement d`instance.
Les régles de procédure applicables que ce soit pour la computation des délais ou la forme de saisine du juge des libertés et de la détention relèvent du CESEDA et en particulier celles des articles L 742-l et suivants de ce code. Aucune disposition ne prescrit à peine de nullité de la procédure la présence obligatoire du représentant de l`Etat aux fins de soutenir sa requête.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, la décision d`éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par le consulat de Gambie des documents de voyage concemant Monsieur [B] malgré les diligences accomplies par la Préfecture des Alpes maritimes dès le 7 octobre 2023 aux fins d'identification. Le 12 octobre 2023, les services consulaires ont informé l'autorité administrative d'un rendez-vous d`identification fixé au 7 novembre 2023 auprès de l'ambassage de Gambie à [Localité 2].
En raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé celui-ci n'a pu être éloigné à destination de son pays d'origine dans le délai de la première prolongation de la rétention.
L'identífication et l'éloignement de l'intéressé restent des perspectives réalistes. ll sera précisé qu'à ce stade, l'article L. 742-4 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile ne requiert pas que l'éloignement soit prévisible « à bref délai ''.
S'agissant de l'incompatibilité alléguée de l'état de santé mental de l'intéressé avec la prolongation du placement en rétention, aucun élément médical n'établit celle-ci, les seuls documents médicaux des médecins psychiatres des 2 et 5 octobre 2023 concluant à l'absence d'élément clinique attestant d'une pathologie psychiatrique décompensée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Novembre 2023 à 11h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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