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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/05210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05210

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00571 APPELANT Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [Y] d'un jugement prononcé le 06 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, enseignant-formateur au sein de la société [3] [Localité 5] (l'employeur), M. [C] [Y] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 27 septembre 2019, victime, ainsi qu'il l'explique, d'un brutal accès de panique, caractérisé par une sensation d'étouffement, de palpitations et une violente crise de larmes, alors qu'il se trouvait sur le trajet qui le conduisait sur son lieu de travail. Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019, indiquait que l'assuré était victime d'un 'burn out' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2019. Une première déclaration d'accident du travail a été rédigée par l'assuré le 15 novembre 2019, celui indiquait : - 'Lieu de l'accident : lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l'accident : activité d'enseignement aux apprentis, suraccumulation de travail depuis le 02 septembre 2019 au [3]. Le vendredi 27 septembre 2019, je suis allé consulter mon médecin traitant - Nature de l'accident : syndrome d'épuisement professionnel (burn out) dû au travail de formateur au [3] de [Localité 2] - Nature des lésions : atteinte physique, psychique, souffrance personnelle au travail par des conditions imposées.'. Une seconde déclaration d'accident du travail a été adressée le 28 novembre 2019 par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse), accompagnée d'un courrier de réserves et portant les mentions suivantes : '- Lieu de l'accident : néant - Activité de la victime lors de l'accident : formateur, - Nature de l'accident : non renseigné par le salarié - Objet dont le contact a blessé la victime : néant - Eventuelles réserves : cf le courrier joint - Siège des lésions : non renseigné par le salarié - Nature des lésions : non renseigné par le salarié - Accident connu le 19 novembre 2019 à 11 h 30.'. Dans son courrier de réserves, l'employeur souligne que dans un premier temps l'assuré lui a adressé, entre le 27 septembre et le 14 novembre 2019, trois arrêts de travail pour motif non professionnel liés à une maladie 'burn out' et qu'il a ensuite été surpris de recevoir, par courrier du 16 novembre 2019, trois nouveaux arrêts de travail couvrant la même période, délivrés par le même médecin mais évoquant désormais comme motif professionnel un accident du travail. Il indique n'avoir aucune information de la part de l'assuré sur le lieu, l'heure et les circonstances de ce supposé accident, ainsi que sur le fait générateur et le siège éventuel des lésions qui en découleraient, n'ayant effectué aucune déclaration, ni prévenu son supérieur hiérarchique. Après enquête administrative et par courrier du 26 février 2020, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au motif que 'les faits invoqués n'ont pas trouvé leur origine dans un fait accidentel précis, caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure. Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Faute de décision explicite de la commission de recours amiable saisie le 02 mars 2020 d'un recours contre cette décision de refus, l'assuré saisissait le 18 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'il a déclaré. Finalement, la commission de recours amiable a explicitement rejeté, le 03 juillet 2020, la contestation élevée par l'assuré contre la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré être survenu le 27 septembre 2019. Par jugement du 06 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré l'assuré recevable mais mal fondé, - débouté l'assuré de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident allégué du 27 septembre 2019, - condamné l'assuré aux dépens. Pour juger en ce sens, le tribunal a relevé que l'omission des mentions prescrites à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de l'acte dès lors qu'il mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a pris. Quant au respect du délai de trente jours prévu pour la prise de décision, il a constaté que l'assuré ne produisait aucun élément probant quant à la date de réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail pouvant contredire la déclaration de cette dernière indiquant ne pas l'avoir reçue avant le 13 décembre 2019. Sur le fond, il a retenu l'absence d'élément probant quant à l'existence d'un événement précis portant en lui les germes d'un choc émotionnel, intervenu le 27 septembre 2019 et dont il serait résulté la lésion 'burn out' constatée par certificat médical du 27 septembre 2019. Il souligne en outre qu'il ressort de la répétition d'événement négatifs depuis plusieurs mois et des lésions constatées et précisées par le certificat médical, qu'un état de 'burn out' se caractérise normalement par une apparition lente ou progressive, relevant habituellement d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail. L'assuré a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 21 mai 2021. L'appel, formé moins d'un mois après le jugement, est donc recevable. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'assuré demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du 27 septembre 2019 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux accidents du travail, - le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - laisser les éventuels dépens à la charge de la caisse. L'assuré expose que le 27 septembre 2019, alors qu'il était en chemin en direction du [3], où il devait dispenser ses cours, il a été victime d'un brutal accès de panique, caractérisé alors par une sensation d'étouffement, des palpitations et une violente crise de larmes, à la suite duquel il fit demi-tour et avertit le directeur du [3], son médecin immédiatement consulté posant alors le diagnostic de 'syndrome anxio dépressif réactionnel', le premier arrêt de travail alors prescrit étant ensuite renouvelé jusqu'au 21 juillet 2021. En premier lieu, il estime que la décision de refus de la caisse est nulle au regard des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est signée d'un paraphe illisible sous la simple mention 'le directeur', ce qui rend impossible de connaître l'auteur de la décision contestée et de vérifier si celui-ci justifiait d'une délégation suffisante. Il relève ensuite le caractère tardif de cette décision intervenue plus d'un mois après la déclaration de l'accident qu'il a effectuée lui même le 15 novembre 2019, ou celle de l'employeur datant du 28 novembre 2019. Il revendique alors une reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident. Le délai expirant dès lors le 16 ou le 29 décembre 2019, il estime que la prolongation du délai par le courrier du 31 décembre 2019 est inopérante car tardive. Sur le fond, il soutient que le fait accidentel précis est l'état de panique avec crise de larmes survenu le 27 septembre 2019 aux alentours de 08 heures sur le chemin de son travail, alors qu'il s'approchait de sa destination, qu'il a immédiatement averti le chef d'établissement de sa situation et consulté un médecin ayant établi le lien avec son travail et délivré un arrêt de travail. La caisse demande à la cour de : - déclarer l'assuré mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry. La caisse fait valoir que les article R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale précisent que la caisse instruit le dossier et notifie sa décision sans avoir à préciser l'identité du signataire, son directeur étant chargé de l'ensemble de ses attributions administratives, l'absence de signature n'entraînant pas la nullité de l'acte. A propos du respect du principe du contradictoire, elle soutient qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 13 décembre 2019, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception fonctionnel qu'elle produit à l'appui de cette déclaration, soulignant que compte tenu des réserves émises par l'employeur elle a valablement notifié un délai supplémentaire d'instruction le 31 décembre 2019, soit avant le 13 janvier 2020. Sur la base de l'enquête diligentée, la caisse fait valoir que les éléments recueillis ne constituent pas des présomptions suffisantes pour permettre d'établir, non seulement la matérialité d'un fait accidentel mais aussi son caractère professionnel, c'est à dire sa réelle survenance aux temps et lieu de travail. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la décision du 26 février 2020 L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'. Il a été jugé que (...) 'l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise' (C cass 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.327), (C cass 2e chambre civile 12 mai 2022, pourvoi n° 21-10.290). En l'espèce, s'il apparaît que la décision contestée de refus de prise en charge du 26 février 2020 comporte une signature manuscrite illisible sous la mention 'le directeur', elle mentionne bien clairement qu'il s'agit du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] compétente pour statuer sur la demande formée par l'assuré au sujet de sa déclaration d'accident du travail. Dès lors ce moyen doit être écarté. Sur une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident faute de respect du principe du contradictoire L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 07 juin 2016, applicable au litige, énonce que : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'. Si pour l'assuré, la caisse était dans l'obligation de prendre une décision au plus tard le 16 ou le 29 décembre 2019, en fonction de la date des déclarations d'accident du travail qui lui ont été adressées, il ne produit aucun élément objectif permettant de vérifier que la caisse a bien reçu la déclaration d'accident de travail précisément le 15 ou le 28 novembre 2019, s'agissant des dates portées sur ces documents et non de la date de leur réception par la caisse. Pour sa part la caisse indique n'avoir reçu la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que le 13 décembre 2019 et produit en ce sens un 'accusé de réception fonctionnel'. En conséquence, un courrier faisant état de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ayant été adressé par la caisse à l'assuré le 31 décembre 2019 qu'il a reçu le 06 janvier 2020, soit avant le 13 janvier 2020, ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé, aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'est intervenue le 29 décembre 2019. Ce moyen sera donc écarté. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.'. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel : c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail : c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En l'espèce, lors de l'enquête, l'agent enquêteur a recueilli le 03 février 2020 les déclarations de l'assuré lui-même sur les circonstances de l'accident ainsi exposées : 'Ce 27 septembre 2019, il aurait pris le chemin en direction du [3] de [Localité 2] où il est habituellement employé et aurait craqué pendant le trajet (crise de larmes). Il devait enseigner ce matin-là et son état ne lui permettait pas de se présenter devant les élèves . Il aurait donc contacté monsieur [N] directeur du [3] [Localité 2] pour l'aviser de son absence et lui en expliquer les motifs. Il se rend ensuite auprès de son médecin qui constate un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'. D'après [l'assuré] ses conditions de travail seraient devenues insupportables (...) Ces conditions de travail défavorables seraient à l'origine de multiples désagréments professionnels s'accumulant depuis la rentrée le 02/09/2019 jusqu'au 27/09/2019. L'employeur aurait refusé d'établir la déclaration à [la caisse] malgré plusieurs demandes de l'assuré par lettres recommandées.'. Des indications fournies par l'assuré lui-même, il ressort clairement que la lésion déclarée ('syndrome anxio-dépressif réactionnel') est survenue avant qu'il n'arrive et commence à travailler sur son lieu habituel de travail, cette crise l'ayant empêché de rejoindre son poste de travail. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. En outre, la description qu'il donne de l'origine de cette crise correspond à un processus évolutif éventuellement susceptible de provoquer une maladie professionnelle et non celle d'un accident résultant d'un fait générateur précis lié au travail. L'employeur conteste avoir été averti le jour des faits par l'assuré. Il ne confirme pas la dégradation des conditions de travail de l'assuré. Aucun témoignage pouvant corroborer les explications fournies par l'assuré n'est versé au dossier. La simple affirmation de l'assuré quant à l'existence d'un lien entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffre et le travail ne constitue pas une preuve suffisante du lien de causalité permettant d'en reconnaître le caractère accidentel et professionnel. En effet, l'assuré ne procède que par généralités, ne donnant aucune précision relative aux 'conditions de travail défavorables' qu'il désigne, ne quantifiant d'aucune façon le surcroît de travail qui lui aurait été demandé, ne décrivant pas les situations susceptibles d'être la cause de son mal-être au travail et/ou ayant pu causer un choc ou un malaise psychologique. Les investigations de l'agent enquêteur de la caisse n'ont pas permis de relever l'existence d'éléments ou de faits susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée sur le lieu de travail habituel ou sur le temps de trajet. Le certificat médical initial rectifié évoque un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' mais ne permet pas à lui seul d'établir le lien avec le travail habituel de l'assuré ou un accident sur le trajet, en l'absence d'élément factuel précis quant aux conditions de travail relevée ci-dessus, alors que la première version de ce certificat mentionne uniquement 'BURN OUT' sans évoquer de phénomène réactionnel, succédant à la prescription d'arrêts de travail qui n'évoquaient pas de motif professionnel, mais seulement de simple maladie, ainsi que l'a rappelé l'employeur dans sa lettre de réserves et ne l'a pas contesté l'assuré. Il y a donc lieu de débouter l'assuré de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 20/00571) prononcé le 06 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens. La greffière La présidente

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