Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/18158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIRO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024033796 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS (14ème Chambre) le 18 Octobre 2024
Appelants :
Monsieur [T] [J] [X] en sa qualité de gérant de la société SARL [J] [X], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240268
S.A.R.L. [J] [X] représentée par son gérant Monsieur [T] [J] [X], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240268
Intimés :
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [H] [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [J] [X]
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire-judiciaire liquidateur de la SARL [J] [X]
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions transmises par Rpva le 14 novembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Paris, le 19 novembre 2024
Le greffier Le magistrat
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT , magistrat en charge de la mise en état assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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