Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques A...,
2°/ Madame Henriette, Elyse X... épouse A...,
demeurant ... (Val-d'Oise), Marines,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987, par la cour d'appel de Versailles, au profit de la commune d'HARAVILLIERS, canton de Marines, arrondissement de Pontoise, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Haravilliers (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat de la commune d'Haravilliers, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1987) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de parcelles sur lesquelles la commune d'Haravilliers a construit un trottoir, alors, selon le moyen, "que "les juges du fond ne pouvaient se contenter de dire que l'intérêt particulier n'excluait pas l'intérêt général, mais devraient rechercher concrètement, comme ils y étaient invités, si le trottoir avait bien été construit dans l'intérêt général ; que, fondé sur une affirmation abstraite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 545 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux A... n'avaient autorisé la pose de trottoirs que devant leur propriété et qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur consentement à l'emprise réalisée, la cour d'appel, pour décider qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de restitution, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la création de trottoirs par la commune constituait un ouvrage public, le fait que les époux A... en retirent un profit particulier n'excluant pas le but d'utilité générale ; que par ce motif, qui répondait à la seule objection formulée par les époux A... sur le caractère de l'ouvrage, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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