Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 09 Août 2024
N° RG 23/02678 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI6X
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Audrey LE CUNFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Magali DURANT-GIZZI, Maître Audrey LE CUNFF
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [T] épouse [C] (LRAR), Monsieur [E] [J] [C] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant, [N] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (78).
Par assignation en date du 2 mai 2023, Madame [L] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué à Madame [L] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 8] (78), à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges,
- dit que Monsieur [E] [C] et Madame [L] [T] assumeront chacun par moitié le règlement provisoire du crédit à la consommation [15] dont les échéances s’élèvent à la somme de 121,64 euros, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation,
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de [N] au domicile de Madame [L] [T],
- dit que Monsieur [E] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaine paire, du vendredi 19h au dimanche 18h et pendant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel à l’issue de l’exercice de son droit,
- dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [E] [C] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] que Monsieur [E] [C] versera à Madame [L] [T] à la somme mensuelle de 150 euros, et l’y a condamné en tant que de besoin
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [L] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (YVELINES) entre Monsieur [E], [J] [C] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, et Madame [L] [T] épouse [C] Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (NORD), de nationalité française, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] épouse [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du départ de Monsieur [C] du domicile conjugal,
- juger que Madame [T] épouse [C] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, en application de l’article 264 alinéa 3 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, soit le 5 août 2022 ;
- donner acte à Madame [T] épouse [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] épouse [C] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de la mère, Madame [T] épouse [C],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] librement et à défaut de meilleur accord comme suit :
* En période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 19h au dimanche 18h,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour Monsieur [C] d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel à l’issu de l’exercice de son droit,
- dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [C] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
- maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] mise à la charge du père, Monsieur [C] à la somme de 150 euros par mois, et au besoin l’y condamner,
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère,
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2024,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et juger ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [E] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction d’ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et acte de naissance des époux, dire que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille après le divorce, confirmer les dispositions concernant l’enfant fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 10 novembre 2023 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de [N] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 avec renvoi à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LORAND, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 02 mai 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [L] [T] et Monsieur [E] [C] et contresigné par avocats à l’audience du 12 octobre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [T], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (59)
et de
Monsieur [E] [J] [C], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 02 mai 2023, date de la signification de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l'enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [N] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (78) chez Madame [L] [T] ;
DIT que Monsieur [E] [C] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les papiers d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant chez le parent qui en assure la garde ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [E] [C] à l'entretien et à l'éducation de [N] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (78) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [T],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LORAND, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES