Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-40.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.051
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice A..., demeurant à Juillac le Coq, Segonzac (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1987), que M. A..., commis de cuisine au service de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) depuis 1978, a sollicité et obtenu, sur la base de l'annexe F de la convention d'entreprise et à compter du 24 février 1985, sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour un an, laquelle, à sa demande, a été prolongée d'une égale durée pour expirer le 27 février 1987 ; que, par lettre du 2 avril 1987, il a été licencié ; Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que son licenciement n'avait pas un caractère abusif et qu'il était intervenu dans le respect de la convention d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'entreprise stipule que l'employeur doit, dans la mesure du possible, proposer au salarié un emploi identique à son retour ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si tel était le cas lorsque l'employeur se met, volontairement, dès le départ du salarié en congé, dans l'impossibilité de lui faire une telle offre du fait de son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-3 du Code du travail et 55-3 de l'accord d'entreprise ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... a été remplacé dès mars 1985 dans son emploi de commis de cuisine, et que l'employeur lui a confirmé, le 14 novembre 1985, la
prolongation de son congé en lui rappelant son engagement contractuel de réintégration "dans la mesure du possible", n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il aurait dû résulter que la rupture du contrat de travail était certaine dès mars 1985 ; qu'en conséquence la lettre de l'employeur en date du 14 novembre 1985 était déloyale et trompeuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du Code du travail et l'article 55-3 de la convention
d'entreprise ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait trouver une justification au remplacement immédiat de M. A... dans l'article 34 de la convention collective sans violer ce texte, qui ne régissait pas cette situation ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'accord d'entreprise n'imposait pas à l'employeur de conserver le poste du salarié en congé pour convenance personnelle, mais seulement de lui proposer à son retour, dans toute la mesure du possible, un poste identique, la cour d'appel a retenu que le fonctionnement de l'entreprise l'ayant exigé, l'employeur avait dû procéder à son remplacement en respectant les prescriptions de l'article 34 sur la promotion interne, mais qu'il n'avait pu, par la suite, assurer son reclassement ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait qu'elle s'était livrée à la recherche invoquée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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