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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-82.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.266

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, - C... Bernard, - A... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 1er avril 1993, qui a condamné le premier, pour défaut de marquage d'un grand gibier soumis au plan de chasse et, les deux autres, pour transport de gibier non marqué, chacun, à une amende de 2 000 francs, a prononcé à leur encontre le retrait de leur permis de chasser pour une durée de 1 an et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 225-10, R. 225-12, R. 228-15, R. 228-16 du Code rural, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'omission de marquer un animal en application d'un plan de chasse et C... et A... coupables de transport d'un animal sans apposer le bracelet de marquage ; "aux motifs que le tribunal a noté que l'animal avait été abattu à 50 mètres de la grange où il a été retrouvé et qu'il a été transporté sans bague alors que X... détenait celle-ci ; que si les prévenus avancent, pour solliciter leur relaxe, que l'animal tué peut être déplacé et bagué sur le lieu de présentation du gibier, à condition que ce soit à une courte distance, il faut noter que le chevreuil a été déplacé, puis dissimulé dans une grange derrière des piquets de bois ; que ces circonstances ajoutent au simple déplacement de l'animal et justifient que le tribunal ait retenu la culpabilité des prévenus ; qu'enfin X... indique qu'être détenteur de bracelets n'implique pas l'état de directeur, ou dirigeant de chasse, que M. Z... ne lui avait donné ni directive ni pouvoirs, et que les faits s'étant déroulés le dernier jour de la chasse, le bracelet inutilisé aurait été perdu, ce qui souligne l'absence d'intention délictuelle ; mais qu'il n'est pas contesté que X... avait accepté les bracelets et qu'en les acceptant il lui revenait de procéder au marquage des animaux tués ; qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à M. Z... sur le plan pénal, compte tenu de sa non-participation à la chasse ; qu'admettre la thèse de X... dans ces conditions conduirait à une irresponsabilité générale des membres de la battue, sur le plan pénal, quels que soient les faits délictueux commis ; "1 ) alors que l'opération de marquage des animaux tués en application du plan de chasse doit être effectuée à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel ; qu'en déclarant Débiais coupable d'omission de marquer un animal en application de plan de chasse, aux motifs inopérants qu'il lui revenait de procéder au marquage des animaux dès lors qu'il avait accepté les bracelets et que, compte tenu de sa non-participation à la chasse aucun manquement ne pouvait être reproché à M. Z..., bénéficiaire du plan de chasse individuel, la cour d'appel qui n'a pas justifié de ce que ce dernier avait pris toutes les précautions nécessaires pour faire respecter ce plan de chasse, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en déclarant C... et A... coupables de transport d'un animal sans apposition du bracelet de marquage, la cour d'appel, qui n'a pas non plus justifié de ce que M. Z... avait pris toutes les précautions nécessaires pour faire respecter l'interdiction de transporter l'animal abattu avant qu'il ait fait l'objet de l'opération de marquage, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que dans leurs conclusions d'appel, C... et A... s'étaient prévalus d'une cause exonératoire de leur responsabilité pénale tenant à ce que l'animal abattu était tombé dans un trou d'eau et n'avait en conséquence pu être bagué avant d'être transporté d'ailleurs sur une très courte distance ; qu'ils avaient également fait valoir que la dissimulation de cet animal ne leur était pas imputable mais avait été commise par un autre chasseur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions de défaut de marquage d'un animal abattu en application d'un plan de chasse et de transport d'un gibier soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage dont ils ont déclaré coupables, d'une part, Henri X..., d'autre part, Bernard C... et André A... ; Que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ses deux premières branches et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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