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Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-43.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.284

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Océ-France, société anonyme dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP 539, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Courtessere, Courpierre (Puy-de-Dôme), 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Océ-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 mai 1988) et la procédure, que M. Y... est entré au service de la société Océ-France le 20 octobre 1967 en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 10 janvier 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes indemnités, notamment de clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Océ-France à payer à M. Y... une somme de 252 726 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due que s'il existe une augmentation de clientèle en nombre et en valeur, imputable à l'activité du VRP, à la date de la rupture de son contrat, comme le soutenait d'ailleurs Océ-France dans ses conclusions, en appel du jugement ayant alloué à M. Y... le plein de sa réclamation, sur ce point sans aucune discussion, du rapport d'expertise dont la société Océ-France se prévalait devant les premiers juges et qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris sans procéder à la comparaison de la consistance de la clientèle en début d'activité du salarié avec celle de la clientèle existant à la date de son départ, ainsi que l'y invitait la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part, fait ressortir que la société ayant retiré à M. Y... en cours de contrat deux des trois secteurs d'activité qui lui avaient été confiés à l'origine, la seule comparaison des chiffres d'affaires n'était pas déterminante et a d'autre part constaté qu'au long des années d'activité au sein de la société, M. Y... avait su créer et développer une clientèle, ainsi que l'établissaient les réponses faites par les responsables des grandes entreprises ou collectivités à l'expert ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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