Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00179

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1256/24 N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCF CV/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 09 Janvier 2023 (RG 21/00125 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. C-S FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Norbert THOMAS , avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [G] [X] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [X] a été embauchée le 11 septembre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société CS France, spécialisée dans la production et la commercialisation de matériaux et produits de construction, en qualité de VRP. Le 4 septembre 2020, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 14 septembre suivant. Elle a ensuite été licenciée le 13 octobre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société CS France au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, cette juridiction a : - dit que le licenciement de Mme [X] pour cause réelle et sérieuse n'est pas justifié, - condamné la société CS France à payer à Mme [X] la somme de 21 373,80 euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas appliqué les sanctions de manière progressive, ne justifiant ainsi pas le licenciement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société CS France à payer à Mme [X] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société CS France du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société CS France a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, la société CS France demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le licenciement Mme [X] est bien fondé, - constater qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des commissions, en conséquence, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - constater que Mme [X] ne justifie pas de son préjudice, en conséquence, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 600 euros, en tout état de cause, - débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas justifié, a condamné la société CS France au paiement de dommages et intérêts, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la société CS France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 3 562,30 euros (moyenne des trois derniers mois), - dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société CS France à lui payer les sommes de : * 42 747,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du code du travail, * 10 000 euros au titre du rappel de salaire relatif à son droit à commission, * 1 000 euros au titre des congés payés y afférents, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale et 3 000 euros pour la procédure en appel, - condamner la société CS France à lui délivrer le bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société CS France aux dépens, - débouter la société CS France de l'intégralité de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024. Par note en délibéré du 9 juillet 2024, les parties ont été invitées, eu égard aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, à présenter leurs observations sur le fait que : - aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [X] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CS France à lui payer la somme de 21 373.80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas sollicité la réformation du jugement sur ce point, mais sollicite néanmoins la condamnation de la société CS France à lui payer la somme de 42 747.60 euros sur ce même fondement, - si Mme [X] sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation de la société CS France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du rappel de salaire relatif à son droit à commission, elle n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et la déclaration d'appel faite par la société CS ne portait pas sur ce chef du jugement. En réponse, Mme [X] a notifié le même jour de nouvelles conclusions et indiqué par message notifié par la voie électronique qu'elle sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce que les juges du fond sont entrés en voie de condamnation à l'égard de la société CS France pour un montant de 21 373.80 euros et qu'elle sollicite dans le « statuant à nouveau » que le quantum de la condamnation soit augmenté et la condamnation à un rappel de salaire. Par message en réponse notifié par la voie électronique le 11 juillet 2024, la société CS France a indiqué que Mme [X] dans ses conclusions n'a à aucun moment demandé autre chose que la confirmation du jugement. Elle a précisé que Mme [X] est tellement consciente de la difficulté qu'elle a notifié des conclusions le 9 juillet demandant la réformation du jugement mais ces conclusions, notifiées après l'audience de plaidoirie sont irrecevables. MOTIVATION : Il est d'évidence que la note en délibéré transmise par la cour le 9 juillet 2024 ne permettait aucunement à Mme [X] de notifier de nouvelles conclusions, alors même que l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et qu'il était simplement demandé aux parties de présenter leurs observations sur deux points relevés par la cour. Ces conclusions ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables. Sur la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] Mme [X] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire et que la société CS France doit démontrer l'existence d'une faute. CS France soutient qu'il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire (page 37 de ses conclusions), sans autre précision sur le motif du licenciement, ce qui ne peut que laisser entendre, eu égard aux manquements évoqués dans la lettre de licenciement, qu'elle considère qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. La société CS France réfutant tout caractère disciplinaire au licenciement intervenu, aucune faute de Mme [X] ne peut être examinée et il convient donc d'examiner les griefs qui lui sont faits au titre de son insuffisance professionnelle, étant en outre précisé que n'est pas établie, au moment du licenciement, la volonté de l'employeur de sanctionner la salariée. L'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, mais néanmoins, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. La lettre de licenciement du 13 octobre 2020 fait état des manquements de la part de la salariée ainsi détaillés : - des manquements dans le respect des procédures internes malgré des rappels à l'ordre et rediffusion des procédures : . en ayant envoyé directement le 9 juillet 2020 les coordonnées de M. [M] à un client, alors qu'elle devait être l'interlocuteur principal de ce client et être l'intermédiaire entre ce client et le service client et en ayant transmis directement les coordonnées du directeur de l'usine alors qu'elle devait être intermédiaire, . en ayant modifié le 22 juillet 2020 la commande d'un client lors du transfert de son mail alors que, selon la procédure, elle aurait dû transmettre le mail sans aucune modification, le client n'ayant jamais demandé les modifications mentionnées, - le non-respect des actions prioritaires définies par le manager, malgré des demandes de réactions faites à plusieurs reprises : . en ne mettant pas en place les actions demandées par le manager, par exemple alors qu'il était demandé de mettre en place une action concernant chaque projet 2020 pour le 15 juillet, cela n'était pas fait, pas plus que cela n'a été fait pour le 7 septembre, . en ne relançant pas l'ensemble des devis malgré la demande faite pour le 15 juillet, puis pour le 31 août. Mme [X] conteste les manquements qui lui sont reprochés, faisant valoir que si elle a transmis les coordonnées de M. [M], responsable SAV, c'est en raison de l'existence d'un problème concernant le service après-vente et que si elle a transmis les coordonnées du directeur d'usine c'est en raison du fait que compte-tenu des mesures de confinement, elle ne pouvait se rendre sur le site et qu'il était le seul présent. Il s'agissait selon elle de répondre au besoin du client et de le satisfaire. S'agissant de la modification de la commande du client du 22 juillet 2020, elle soutient que les échanges de courriels démontrent un problème de livraison de matériel qui ne lui est pas imputable. Concernant le fait de ne pas faire de relance des devis dans les délais impartis, elle affirme avoir régulièrement réalisé des relances, étant vigilante sur le suivi de ses dossiers. Elle précise qu'elle réalisait des résultats satisfaisants et que la difficulté est venue du fait que Mme [B] a été embauchée pour travailler sur le même secteur qu'elle alors que son contrat de travail prévoyait une exclusivité sur son secteur. Elle ajoute qu'il n'est aucunement démontré un impact négatif pour la société de la prétendue absence de relance de devis, pas plus qu'une perte de client ou de marché, ce grief étant de pure opportunité. Elle ne s'explique pas sur l'autre motif tiré du fait qu'elle ne mettait pas en place les actions demandées par son manager. S'agissant en premier lieu du fait pour Mme [X] d'avoir envoyé à un client les coordonnées du responsable du service après-vente et du directeur de l'usine en juillet 2020, Mme [X] ne conteste pas avoir transmis ces informations à un client mais le justifie par le fait qu'elle ne pouvait se rendre sur site en raison de la situation de confinement, ce qui est inexact le confinement ayant pris fin en mai 2020, et par le fait que seul le directeur d'usine était présent sur site. Les explications fournies par Mme [X] ne justifient aucunement le fait qu'elle transmette à un client les coordonnées directes permettant de joindre le responsable du service après-vente ou le directeur de l'usine, sans avoir obtenu leur accord préalable, alors que son rôle est d'être l'interlocuteur des clients et donc l'intermédiaire avec les autres salariés de l'entreprise, ce d'autant qu'il est démontré que déjà en 2018, il lui était rappelé, suite à un précédent incident, qu'elle n'était pas autorisée à transmettre les coordonnées directes de ses responsables aux clients sans avoir eu leur accord préalable. La réalité de ce manquement est ainsi établie. En revanche, le courriel du 22 juillet 2020 que produit CS France ne permet pas d'établir que Mme [X] aurait modifié la commande d'un client en transférant le courriel au service chargé d'établir les devis. La réalité de ce manquement n'est pas établie. Il est démontré par la société CS France par la production de nombreux courriels que Mme [X] n'a pas été capable, malgré l'accompagnement mis en place par le biais d'entretiens réguliers, les nombreux échanges par courriel et relances de son supérieur hiérarchique : - de mettre en place les actions qui lui étaient demandées par sa direction notamment dans le cadre du Projet 2020 ou du remplissage du logiciel de suivi d'activité Salesforce, - de respecter les consignes que son employeur imposait aux VRP pour relancer régulièrement les devis en attente, et ce dès le mois de mai 2019, sans que les quelques relances dont elle justifie ne contredisent utilement ce constat. Ces manquements de Mme [X] sont en conséquence établis. Des manquements de Mme [X] dans la réalisation de ses missions sont donc démontrés. Cependant, pour être établie, l'insuffisance professionnelle suppose une incapacité du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, ce qui signifie que les carences imputées par la société CS France à Mme [X] doivent avoir eu des conséquences sur ses résultats commerciaux, faute de quoi ces manquements ne caractériseraient pas son insuffisance professionnelle, étant rappelé qu'elle était VRP. La société CS France démontre que pour l'année 2019, l'objectif de chiffre d'affaires communiqué à Mme [X] de 910 000 euros n'a pas été atteint pas celle-ci, avec une différence de 281 702 euros. Pour l'année 2020, il est également démontré que l'objectif de chiffre d'affaires de 758 000 euros n'a pas été atteint avec une différence de 155 592 euros. Il résulte cependant du tableau produit par la société CS France qu'à deux exceptions près, aucun des 17 commerciaux de la marque n'a atteint son objectif pour l'année 2020 et que Mme [X] se situe dans la moyenne en comparaison avec les autres commerciaux par rapport à la différence entre l'objectif de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires effectivement réalisé. Il en résulte que ces éléments ne permettent pas d'établir que les carences de Mme [X] ont entraîné une baisse de ses résultats commerciaux et qu'en conséquence, son incapacité objective durable à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle était employée n'est pas démontrée. En conséquence, l'insuffisance professionnelle de Mme [X] n'est pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [X] n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que Mme [X] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point et n'a formulé aucun appel incident. La cour ne peut en conséquence aggraver la condamnation à la charge de l'appelant mais seulement, le cas échéant, la diminuer comme le sollicite l'appelante à titre subsidiaire. Compte tenu de l'âge de Mme [X], née en 1976, du salaire de référence mensuel d'un montant de 3 562,30 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 14 ans et de l'absence de toute justification sur sa situation actuelle et ses recherches effectives d'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 21 373,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel de la société CS France ne portait pas sur le chef du jugement ayant débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, ce qui visant la demande de rappel de salaire relative à ses commissions. Or, la cour constate que Mme [X] n'a pas non plus sollicité la réformation du jugement sur ce point. L'effet dévolutif de l'appel de la société CS France n'a donc pas opéré s'agissant du chef du jugement déboutant Mme [X] du surplus de ses demandes et cette dernière n'a pas formé d'appel incident sur ce point. A défaut pour la cour d'avoir été valablement saisie du chef de jugement précité, il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner la prétention formulée par Mme [X] dans ses dernières conclusions portant sur la condamnation de la société CS France au paiement d'un rappel de salaire relatif à son droit à commission. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société CS France, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. La société CS France sera en outre condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] le 9 juillet 2024 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Constate que la cour n'est pas saisie du chef du jugement déboutant Mme [X] du surplus de ses demandes ; Condamne la société CS France aux dépens d'appel ; Condamne la société CS France à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz